Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 23 avril 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par Z., à Lausanne, nommé
tuteur de G. par décision du 9 décembre 2008 de la Justice de paix
du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision 9 décembre 2008, envoyée pour notification le 13
février 2009, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de
paix) a prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 372 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de G., né le 15 mai 1954,
domicilié à Lausanne et désigné Z. en qualité de tuteur de ce
dernier.
Par acte daté du 24 février 2009 mais portant le sceau postal
du 25 février 2009, Z.________ s'est opposée à sa désignation, invoquant
des motifs d'ordre personnel et professionnel. Il a fait valoir travailler plus
de soixante heures par semaine dans son entreprise créée en 2004, que
son épouse travaillait à 80 % afin d'équilibrer les ressources de leur
ménage et que leur vie quotidienne était déjà très chargée en raison des
trajets qu'ils devaient effectuer entre le lieu de garde de leur enfant et leur
lieu de travail. Il a aussi relevé qu'un mandat tutélaire perturberait leur
organisation déjà bien chargée et compromettrait leur projet d'avoir un
deuxième enfant.
B.Par décision du 10 mars 2009, communiquée le 12 mars 2009,
la justice de paix a maintenu la nomination de Z.________ en qualité de
tuteur de G.________ et a transmis le dossier à la Chambre des tutelles.
Dans le délai qui lui a été imparti, Z.________ n'a produit ni
mémoire ampliatif ni pièces.
E n d r o i t :
1.a) L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
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toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p.364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn.
2 et 3 ad art. 388-391 CC,
p. 1890). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle transmet
l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui prononcera (art.
388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie à la désignation
du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1132, p. 423).
b) En l'espèce, Z.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de G.________ en faisant valoir des
circonstances tenant à sa personne qui ne constituent pas des causes de
dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son inaptitude
relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination est illégale
en tant qu'elle viole cette disposition. Déposée en temps utile, l'opposition
est recevable formellement.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910,
RSV 211.01). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
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L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit. n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle
(art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1
CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
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La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379
al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances
personnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes
ne sauraient être invoquées
(RDT 1972, p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être
appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations
exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant invoque son activité professionnelle qui
l'occuperait plus de soixante heures par semaine, la participation à la prise
en charge de son enfant en raison de l'activité professionnelle de son
épouse ainsi que sa vie de famille.
Les circonstances professionnelles et les incombances
familiales invoquées par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un
cas d'inaptitude relative, au sens des principes dégagés par la doctrine et
la jurisprudence. L'on peut certes lui donner acte que son emploi au sein
de l'entreprise qu'il a créée et le soutien qu'il apporte à son épouse qui
travaille à 80% dans le cadre de la prise en charge de leur enfant sont
absorbants. Les charges qu'il invoque ne se distinguent toutefois pas de
manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de citoyens
qui exercent une activité lucrative astreignante, élèvent une famille et qui
assument en plus des mandats associatifs, politiques ou officiels et ne
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sauraient être appréhendées comme constitutives d'une indisponibilité
telle qu'elle puisse mettre en péril les intérêts du pupille (Ch. tut., 26 août
2006/230; Ch. tut., 19 janvier 2007/42). Or, Le législateur a prévu
l'accomplissement du mandat de tuteur privé comme un devoir civique. Il
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative,
dénuées de vie privée ou d'obligations familiales. Il n'est ainsi pas possible
de relativiser les exigences posées par la doctrine et la jurisprudence pour
l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité du
système légal tel qu'il a été aménagé et plus particulièrement dans le
canton de Vaud où une prise en charge professionnelle et généralisée du
pupille n'est en l'état pas prévue.
Enfin, il convient de retenir que le mandat de tutelle a
principalement été institué en raison des difficultés du pupille, qui est
bénéfice d'une rente AI, à gérer seul ses affaires administratives et
financières, G.________ étant suivi médicalement et socialement par le
Centre médico-social. Cela étant, le mandat confié à l'opposant ne requiert
pas une disponibilité spécialement importante ni des qualifications
particulières, la curatelle imposant surtout un investissement personnel en
début de mandat pour fixer un cadre et assurer au pupille une stabilisation
de ses conditions de vie ainsi qu'une bonne gestion de ses ressources.
4.Au vu des considérations qui précèdent, l'opposition de
Z.________ doit être rejetée et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Z.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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