Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par T., à [...] (F), et du recours
joint interjeté par A.N., à Nyon, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 15 décembre 2008 par la Justice de paix du
district de Nyon dans la cause concernant leur fils mineur B.N.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.B.N., né le 10 février 2005, est le fils de T. et
de A.N., non mariés. Il vit à Nyon avec sa mère, seule détentrice
de l'autorité parentale.
Par courrier du 21 avril 2008, le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) a fait part à la Justice de paix du district de Nyon
(ci-après : justice de paix) de ses inquiétudes concernant la situation de
l'enfant B.N., faisant état des relations conflictuelles des père et
mère qui s'accusent mutuellement de faits mettant en danger le
développement de leur fils.
Le 14 mai 20008, après avoir procédé à l'audition de
A.N., le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a
ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale à
l'encontre de la mère d' B.N..
Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé un rapport
concernant la situation d'B.N.________ le 16 septembre 2008. Dans ses
conclusions, il a demandé à la justice de paix qu'elle lui confie un mandat
de curatelle d'assistance éducative à forme de l'article 308 alinéas 1 et 2
du Code civil.
Lors de son audience du 15 décembre 2008, la justice de paix
a procédé à l'audition des père et mère d'B.N.________ et de Célia
Delhomme, assistante sociale auprès du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
décembre 2008 sous la forme d'un dispositif communiqué le 17 décembre
suivant, la Justice de paix du district de Nyon a dit que T.________ pourra
voir son fils B.N.________ du vendredi soir dès 18 heures au samedi soir à
18 heures, ce jusqu'à ce que la Dresse Marie-Madeleine Chavanne Frutiger
ait rendu son rapport (I), dit que T.________ ira chercher son fils le vendredi
-
3 -
à la crèche du [...], à [...], lorsque celle-ci sera ouverte, à défaut chez la
sœur de A.N., [...], à [...], et le ramènera le samedi chez cette
dernière (II), dit qu'à défaut d'entente, T. aura son fils auprès de
lui du mercredi 31 décembre 2008 à 18 heures au vendredi 2 janvier 2009
à 18 heures (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire
nonobstant recours (IV) et mis les frais de la décision, par 200 fr., par
moitié à la charge de chacun des parents (V).
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une
mesure de curatelle d'assistance éducative, à forme de l'article 308
alinéas 1 et 2 du Code civil, en faveur d'B.N.________ et confié le mandat
au SPJ.
B.Par acte du 19 décembre 2008, T.________ a recouru contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu'il pourra voir son fils B.N.________ du
vendredi soir à 18 heures au samedi soir à 18 heures et, tous les quinze
jours, jusqu'au dimanche soir à 18 heures, et qu'il ira chercher son fils à la
crèche le vendredi à 17 heures et le ramènera chez la sœur de
A.N..
Par décision du 9 janvier 2009, le Président de la cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée le 6 janvier 2009 par
T..
Saisi d'une demande de motivation de la cour de céans, le juge
de paix a, par lettre du 14 janvier 2009, exposé que l'ordonnance de
mesures provisionnelles avait été rendue dans l'urgence sous la forme
d'un dispositif, les parents d'B.N.________ étant en désaccord au sujet du
droit de visite du père durant les fêtes de fin d'année, que l'avis
catégorique du SPJ avait été suivi et que la justice de paix avait l'intention
de réentendre les parents de l'enfant dès qu'elle aurait reçu l'avis de la
Dresse Chavanne Frutiger.
-
4 -
Par mémoire ampliatif du 9 février 2009, T.________ a confirmé
ses conclusions et développé ses moyens. Il a produit deux pièces à
l'appui de son écriture.
Dans son mémoire du 11 mars 2009, A.N.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours, ainsi qu'à la réforme de l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 15 décembre 2008 en ce sens que le droit de
visite de T.________ est fixé jusqu'à ce que la Dresse Chavanne Frutiger ait
rendu son rapport et que T.________ a l'interdiction de mettre son fils en
présence de [...], mari de sa mère, ou de le laisser à la seule garde de sa
mère [...].
Dans ses déterminations du 12 mars 2009, T.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours joint de A.N..
Lors de son audience du 25 mars 2009, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère d'B.N. et de Célia
Delhomme, assistante social auprès du SPJ. A cette occasion, T.________ et
A.N.________ se sont mis d'accord s'agissant des modalités de l'exercice du
droit de visite du père sur son fils durant les vacances de Pâques et de
l'été 2009, et durant les week-end de l'Ascension et de Pentecôte 2009.
T.________ et A.N.________ ont également convenu que, jusqu'à réception
du rapport pédopsychiatrique, le père aura son fils du vendredi soir à 18
heures à la garderie au samedi soir à 18 heures chez [...], sœur de la
mère.
Lors de cette audience, T.________ a requis de nouvelles
mesures provisionnelles, faisant valoir que l'ordonnance du 15 décembre
2008 objet du recours était caduque. Il a conclu à ce qu'il puisse voir son
fils du vendredi soir au samedi soir, ainsi qu'une fois sur deux ou une fois
par mois, jusqu'au lundi matin à la crèche. A.N.________ s'est opposée à ce
que le droit de visite du père sur son fils soit étendu pendant la durée de
l'enquête. L'assistante sociale Célia Delhomme a proposé que le droit de
visite du père continue à s'exercer comme le prévoyait l'ordonnance du 15
décembre 2008.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités du droit de visite
d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273
ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II
499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n.
1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 6 ad art. 275
CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août
2007, n
o
203; Ch. tut., 29 janvier 2004, n
o
26). Cette voie de droit ne saurait être ouverte à la partie intimée
nonobstant la maxime d'office qui s'applique en matière de protection des
enfants mineurs, la cour de céans n'étant pas limitée par les conclusions
et les moyens des parties.
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une
décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce
qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle
-
7 -
constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle
ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence
sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art.
492 CPC, p. 763).
b)L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC). En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de
l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée
à Nyon, la Justice de paix du district de Nyon était compétent pour prendre
la décision entreprise.
Les père et mère de l'enfant ont été entendus par le juge de
paix le 15 décembre 2008. L'enfant, né le 10 février 2005, n'avait pas à
être entendu vu son jeune âge. Le droit d'être entendu des intéressés a
donc été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte.
3.Le 15 décembre 2008, l'autorité tutélaire a accordé à
T.________ un droit de visite sur son fils du vendredi à 18 heures au samedi
à 18 heures. Le recourantrequiert qu'un week-end sur deux, son droit
de visite s'exerce du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Or,
lors de l'audience du juge de paix du 25 mars 2009, le recourant et la
mère de l'enfant sont convenus qu'il pourra voir son fils chaque semaine
du vendredi à 18 heures à la garderie au samedi à 18 heures chez la sœur
de la mère. Le droit de visite convenu par les père et mère devant le juge
de paix le 25 mars 2009 correspond donc à la solution prévue par
l'ordonnance attaquée. Le recours interjeté par T.________ à l'encontre de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2008 a ainsi
perdu son objet et son intérêt, conditions de recevabilité de tout recours
(ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108 c. 2c), ensuite de l'accord intervenu le 25
mars 2009.
-
8 -
Le recours principal étant devenu sans objet au vu de l'accord
passé par le recourant et l'intimée devant le juge de paix le 25 mars 2009,
il y a lieu d'admettre que le recours joint formé par A.N.________ a
également perdu son objet et son intérêt.
4.En définitive, le recours et le recours joint sont sans objet et la
cause doit être rayée du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Au vu de l'incertitude au sujet du sort du recours s'il n'avait
pas été privé d'objet et de l'irrecevabilité du recours joint, il y a lieu de
compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal et le recours joint sont sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
9 -
Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoinette Haldy (pour T.),
-Me Ninon Pulver (pour A.N.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
La greffière :
CV