Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRodondi
Art. 1 CLaH du 5 octobre 1961; 85 al. 1 et 20 al. 1 let. b LDIP; 298a
et 311 CC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'enquête en retrait de l'autorité parentale de
A.K., à Montréal (Canada), sur ses filles B.K. et
C.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.K.________ et C.K., de nationalité française, nées
respectivement le 28 août 1993 et le 7 novembre 1995, sont les filles,
nées hors mariage, de V. et de A.K..
V. et A.K.________ ont vécu en concubinage de 1990 à
1997 et étaient alors domiciliés en France, dans la région parisienne.
Lors de la séparation de leurs parents, B.K.________ et
C.K.________ sont parties vivre avec leur mère chez les parents de celle-ci,
en Alsace.
Le 9 août 1997, V.________ a déposé plainte à l'encontre de
A.K.________ pour suspicion d'attouchements sexuels à la suite de
révélations que sa fille B.K.________ aurait faites à sa tante maternelle.
Par ordonnance du 15 janvier 1998, le Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg a sursis à statuer sur les modalités définitives
d'exercice de l'autorité parentale, constaté qu'en l'état celle-ci était
exercée en commun par les deux parents, fixé provisoirement la résidence
principale des enfants auprès de leur mère, octroyé provisoirement au
père un droit de visite limité dans un cadre protégé et fixé la pension
alimentaire à 3'000 fr. par mois pour les deux enfants.
Dans un certificat médical du 10 février 1998, le docteur
R., chef de clinique au Service psychothérapique pour enfants et
adolescents des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, a indiqué qu'il
suivait B.K. en consultation spécialisée à la suite de très probables
attouchements sexuels. Il a déclaré que celle-ci lui avait fait part de façon
spontanée et claire de scènes qu'elle aurait vécues avec son père et
d'autres adultes, au cours desquelles elle aurait subi et dû commettre des
actes d'ordre sexuels. Il a considéré que l'examen permettait d'éliminer
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3 -
chez cette enfant des troubles de la personnalité ainsi que des tendances
à la fabulation, de sorte que son discours était crédible.
Par ordonnance du 26 mars 1998, le Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg a modifié l'ordonnance du 15 janvier 1998,
attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère, constatant dès lors que
ses filles résideraient avec elle, et supprimant le droit de visite du père. Il
a relevé que la réalité des faits dénoncés par B.K.________ ne pouvait être
appréciée avec certitude à ce stade de la procédure mais qu'il lui
appartenait de déterminer si l'intérêt de celle-ci et de sa sœur
commandait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié à la mère
seule et si des motifs graves justifiaient qu'un droit de visite soit refusé au
père.
Le 22 juin 1999, S., docteur en psychologie à Nancy, a
établi un rapport d'expertise psychologique concernant V.,
A.K.________ et leurs deux enfants. Elle a relevé que l'examen
psychologique de B.K.________ ne mettait en évidence aucun élément
pouvant étayer la suspicion d'attouchements sexuels dont elle aurait été
l'objet de la part de son père ou de l'entourage paternel. S'agissant de
A.K., l'expert a indiqué que les tests ne mettaient en évidence
aucune pathologie de la personnalité ni aucun élément compatible avec la
nature des accusations portées contre lui. Au sujet de V., l'expert a
déclaré qu'elle avait une personnalité très complexe organisée sur un
mode pathologique et qu'elle adoptait une attitude psychorigide et
interprétative teintée de toute puissance où elle falsifiait gravement la
réalité dans un registre de persécution. Elle a donc conclu au transfert de
la résidence de B.K.________ et de C.K.________ chez leur père afin de les
extraire du milieu maternel trop actif dans la participation au conflit
qu'elle avait induit, un droit de visite élargi devant être prévu pour leur
mère.
Par ordonnance du 9 juillet 1999, fondée sur les conclusions du
rapport du 22 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a
dit que l'autorité parentale sur B.K.________ et C.K.________ sera exercée en
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4 -
commun par V.________ et A.K., fixé avec effet immédiat la
résidence principale des deux mineures auprès de leur père et octroyé à la
mère un droit de visite.
En août 1999, V. a quitté la France avec B.K.________ et
C.K.. Elle s'est rendue en Suisse, où ses deux filles ont été
scolarisées depuis septembre 1999. Elles ont vécu clandestinement
pendant plusieurs années et ont été localisées en 2007 par la police de
sûreté vaudoise à Bex.
Par jugement du 14 juin 2000, le Tribunal correctionnel de
Grande Instance de Strasbourg a condamné V. pour soustraction
d'enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde.
Par requête "en vue du retour" du 27 juillet 2007, A.K.________
a notamment conclu à ce que soit ordonné le retour immédiat de
B.K.________ et de C.K.________ auprès de lui, sous la menace de la peine
prévue à l'art. 292 CP.
Par requête "en attribution du droit de garde" du 31 août 2007
adressée à la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut,
V.________ a conclu, avec dépens, à l'attribution à elle-même de la garde
exclusive sur B.K.________ et C.K., à l'instauration d'un droit de
visite limité en faveur de A.K. qui s'exercera au Point Rencontre
uniquement ou selon les modalités que justice dira et à la fixation d'une
contribution d'entretien due par ce dernier pour ses deux filles.
Par requête en fixation de l'autorité parentale du même jour
adressée à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, V.________ a
conclu, avec dépens, à ce que l'autorité parentale exclusive sur
B.K.________ et C.K.________ lui soit attribuée, à l'instauration d'un droit de
visite limité en faveur de A.K.________ qui s'exercera au Point Rencontre
uniquement ou selon les modalités que justice dira et à la fixation d'une
contribution d'entretien due par ce dernier pour ses deux filles.
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5 -
Le 5 septembre 2007, V.________ et A.K.________ ont été
entendus par le Juge de paix du district d'Aigle.
Le 29 mai 2008, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a transmis au juge de paix un rapport d'évaluation sur
B.K.________ et C.K.________ dans lequel il a déclaré que les conditions
sociales, éducatives et affectives dans lesquelles elles vivaient étaient
excellentes, V.________ ayant bien joué son rôle de maman. Il a ajouté que
les filles évoluaient très favorablement, étaient bien intégrées, faisaient
des projets et se montraient motivées par leur avenir scolaire et
professionnel. Il a en outre relevé qu'elles avaient toutes deux clairement
exprimé leur volonté de demeurer auprès de leur mère et de pouvoir
mener une vie normale. Il a fait état de deux rencontres, une première
avec tous les intéressés le 2 avril 2008 et une deuxième, prévue entre
A.K.________ et ses filles le 28 mai 2008, qui s'est soldée par un échec,
C.K.________ ayant refusé d'y participer et écrit à son père qu'elle ne
voulait plus le voir, et B.K.________ ayant signifié à son père sans
discussion possible qu'elle ne voulait plus le rencontrer. Le SPJ a préconisé
de faire correspondre la situation juridique des enfants à celle de fait.
Dans son préavis du 29 août 2008, le Ministère public a exposé
qu'il n'entendait pas prendre position dans le conflit qui opposait les deux
parents et que seul le bien des enfants devait être pris en compte. Il a
estimé que les conditions étaient réunies pour que B.K.________ et
C.K.________ puissent continuer à vivre en Suisse avec leur mère, leur père
devant l'accepter. Il s'est prononcé en faveur du maintien des enfants en
Suisse, partant sous l'autorité parentale de leur mère, ce qui constituait la
seule solution afin de leur éviter un nouveau déracinement, totalement
inapproprié.
Le 21 novembre 2008, B.K.________ et C.K.________ ont été
entendues par le Juge de paix du district d'Aigle. B.K.________ a déclaré
qu'elle préférait oublier complètement son père en raison de ce qu'il lui
avait fait lorsqu'elle était petite et qu'elle ne voulait pas avoir de relations
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6 -
personnelles avec lui. C.K.________ quant à elle a affirmé qu'elle n'avait
aucune envie de rencontrer son père et désirait vivre avec sa mère.
Le 12 décembre 2008, A.K., V. et deux
représentants du SPJ, E.________ et P., ont été entendus par la
Justice de paix du district d'Aigle.
B.Par décision du 12 décembre 2008, communiquée aux parties
le 12 février 2009, la Justice de paix du district d'Aigle a préavisé en faveur
du retrait de l'autorité parentale de A.K. sur ses filles B.K.________
et C.K.________ et/ou de la modification de l'attribution de celle-ci en ce
sens que dite autorité parentale est désormais attribuée exclusivement à
V.________ (I), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision
définitive (II), retiré, conformément à l'art. 310 CC, la garde de
B.K.________ et C.K.________ à leur père A.K.________ (III), confié l'exercice
du droit de garde de ces dernières au SPJ qui les placera au mieux de leurs
intérêts, soit chez leur mère V.________ (IV), décidé de ne pas prévoir en
l'état de droit de visite du père sur ses deux filles (V), alloué des dépens,
par 1'000 fr., à V., à la charge de A.K. (VI), rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII), privé un éventuel recours de
l'effet suspensif, conformément à l'art. 495 CPC (VIII), arrêté l'indemnité
due à Me Laurent Moreillon à 4'450 fr. 35, TVA comprise (IX), et mis les
frais de justice à la charge de l'Etat (X).
Par avis envoyés sous plis recommandés le 19 mars 2009, le
Président de la cour de céans a imparti à A.K.________ et à V.________ un
délai au 2 avril 2009 pour indiquer s'ils souhaitaient être entendus,
respectivement pour produire un mémoire et, le cas échéant, des pièces. Il
a également imparti au SPJ un délai au 16 avril 2009 pour produire un
mémoire.
Par lettre du 20 mars 2009, A.K.________ a déclaré renoncer à
être entendu et s'en remettre à justice sur le fond.
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7 -
Dans ses déterminations du 30 mars 2009, le SPJ a déclaré ne
pas avoir de déterminations particulières à formuler, renvoyant au rapport
d'évaluation du 29 mai 2008, qu'il a joint à son écriture, ainsi qu'aux
témoignages de ses collaborateurs E.________ et P.________ lors de
l'audience du 20 (recte : 12) décembre 2008.
Par courrier du 2 avril 2009, V.________ a déclaré renoncer à
être entendue et a requis une prolongation du délai imparti pour produire
son mémoire, qui lui a été accordée au 14 avril 2009.
Dans son mémoire du 14 avril 2009, V.________ a confirmé les
conclusions de sa requête du 31 août 2007.
E n d r o i t :
1.Le seul point sur lequel la cour de céans doit statuer est celui
du retrait de l'autorité parentale de A.K.________ sur ses filles B.K.________
et C.K., cas échéant l'attribution de cette autorité à V..
Les autres questions ont été définitivement tranchées par la
justice de paix, dont la décision du 12 décembre 2008 n'a fait l'objet
d'aucun recours. Tel est notamment le cas de la décision de rejet de la
conclusion tendant à la fixation d'une contribution d'entretien à la charge
du père, faute de compétence de la justice de paix en la matière. C'est
donc en vain que V.________ revient sur la question des contributions
d'entretien dans son mémoire du 14 avril 2009. Il n'y a pas lieu d'entrer en
matière sur ce point.
2.B.K.________ et C.K.________, de nationalité française, vivent en
Suisse avec leur mère depuis bientôt dix ans alors qu'une décision
judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 9 juillet 1999
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8 -
attribuait leur garde à leur père. La cause présente ainsi des éléments
d'extranéité qui impliquent de déterminer les autorités compétentes et le
droit applicable au regard des règles en matière de protection des
mineurs.
a) L'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé, RS 291) prescrit que la compétence des autorités
judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable et la reconnaissance
des décisions ou mesures étrangères sont régies par la convention de La
Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01, ci-
après : CLaH du 5 octobre 1961). Dite convention, entrée en vigueur le 4
février 1969 pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, vise
toutes les mesures individuelles de protection des mineurs, qu'elles
ressortissent au droit privé ou au droit public, en particulier celles
concernant l'autorité parentale sur un enfant, né de parents mariés ou non
mariés (ATF 117 II 334, JT 1995 I 56; ATF 114 II 412, JT 1992 I 286). La
question du retrait de l'autorité parentale de A.K.________ sur ses filles
B.K.________ et C.K.________, qui est ici litigieuse, est donc régie par la
CLaH du 5 octobre 1961.
En vertu de l'art. 1 CLaH du 5 octobre 1961, les autorités, tant
judiciaires qu'administratives, de l'Etat de la résidence habituelle d'un
mineur sont, sous réserve des dispositions des art. 3, 4 et 5 al. 3,
compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa
personne ou de ses biens. Ainsi, ce sont les autorités de l'Etat de la
résidence habituelle d'un mineur qui sont compétentes pour prendre les
mesures de protection qui s'imposent et qui sont prévues par leur loi
interne (art. 1 et 2 al. 1 CLaH du 5 octobre 1961).
Cette disposition rattache ainsi la compétence des autorités
non au domicile, mais à la résidence habituelle du mineur à protéger. Si la
CLaH du 5 octobre 1961 ne définit pas la notion de résidence habituelle,
l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, tout en gardant à l'esprit la
nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit,
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9 -
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 4
ad art. 85 LDIP, p. 281).
Aux termes de l'art. 20 al.1 let. b LDIP, une personne physique
a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une
certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée. La
résidence habituelle d'un enfant mineur se détermine ainsi d'après le
centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite
juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF, arrêt
5C.272/2000 du 12 février 2001 c. 3b et les références citées). Non
seulement la jurisprudence admet la prise en compte en cours d'instance
d'une modification de la résidence habituelle (SJ 1999 p. 222, c. 3b/aa; ATF
117 II 334 c. 4c, JT 1995 I 56), mais exclut le principe de la perpetuatio fori
aux causes soumises à la CLaH du 5 octobre 1961, ce qui signifie que la
compétence des autorités de l'ancien lieu de résidence s'éteint avec le
déplacement de la résidence habituelle dans un autre Etat contractant
(ATF 123 III 411 c. 2a/bb, JT 1998 I 269; TF 5C.263/2005 du 5 décembre
2005 c. 2; Ch. tut., 15 juin 2005, n
o
86; Ch. tut., 2 mai 2005, n
°
71).
Un changement de la résidence habituelle peut se produire,
dans certains cas exceptionnels, même lorsque le déplacement de l'enfant
a lieu contre la volonté du titulaire du droit de garde, comme c'est le cas
en l'espèce. Un tel déplacement ne doit toutefois être envisagé qu'avec
beaucoup de retenue, du fait notamment que l'on ne peut admettre
facilement que l'enfant puisse s'installer pour une certaine durée alors que
des démarches sont entreprises pour obtenir son retour (Bucher, note in
RSDIE 1998, ch. 3, p. 286).
Le caractère illicite du déplacement n'exclut pas, à lui seul, la
constitution d'une nouvelle résidence habituelle de l'enfant dans le pays
où il a été emmené. Certes, un tel séjour reste précaire tant qu'il existe
une perspective favorable au retour de l'enfant auprès du titulaire du droit
de garde (ATF 117 II 334, JT 1995 I 56). Lorsque la résidence de l'enfant
dans le pays d'enlèvement se prolonge au point d'aboutir à une certaine
intégration dans un nouveau milieu familial et social, il n'est cependant
-
10 -
plus possible de considérer l'enfant comme résidant habituellement
auprès du parent dont le droit de garde a été violé. Le nouveau lieu de vie
de l'enfant devient alors sa résidence habituelle (ATF 125 III 301, JT 1999 I
500). C'est en effet dans le nouveau pays de séjour que la protection
recherchée peut être mise en œuvre le plus efficacement, ce qui suppose
la compétence des autorités locales (Bucher, L'enfant en droit
international privé, 2003, n. 340, p. 122; Bucher, note in RSDIE 1998, p.
286, ch. 3).
b) En l'espèce, depuis la séparation de leurs parents en 1997,
B.K.________ et C.K.________ vivent avec leur mère. Celle-ci a quitté la
France avec ses deux filles en août 1999 et s'est établie en Suisse alors
qu'une décision judiciaire du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg
du 9 juillet 1999 attribuait la garde des enfants à leur père. La
modification de la résidence des enfants est donc intervenue sans l'accord
du titulaire du droit de garde, alors que V.________ ne bénéficiait que d'un
simple droit de visite sur ses filles. La situation perdure toutefois
maintenant depuis bientôt dix ans et a incontestablement abouti à une
intégration de B.K.________ et de C.K.________ dans leur nouveau milieu
familial et social, ce qu'a relevé le SPJ dans son rapport d'évaluation du 29
mai 2008.
Partant, il y a lieu d'admettre que l'on ne se trouve plus en
présence d'une situation passagère et incertaine, mais bien d'un
changement effectif et suffisamment durable de la résidence habituelle
des enfants. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la compétence des
autorités helvétiques, le droit applicable étant ainsi le droit suisse.
3.D'un point de vue formel, il convient tout d'abord de constater
que la justice de paix a transmis son dossier à l'autorité tutélaire de
surveillance, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
conformément à l'art. 399a al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, RSV 270.11), après que le juge de paix eut instruit
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une enquête répondant aux exigences de l'art. 400 CPC et le Ministère
public formulé son préavis (art. 402 CPC). A.K.________ et V.________ ont
été entendus à l'audience de la justice de paix du 12 décembre 2008, de
même que deux représentants du SPJ, E.________ et P.. La Chambre
des tutelles a donné la possibilité aux parents des deux mineures
concernées de solliciter leur audition et de déposer un mémoire.
A.K. a renoncé à être entendu par lettre du 20 mars 2009 et s'en
est remis à justice. V.________ a également renoncé à être entendue par
courrier du 2 avril 2009 mais a déposé un mémoire le 14 avril 2009.
L'occasion de s'exprimer devant l'autorité de surveillance ayant été
donnée aux deux parents, leurs droit d'être entendus a été respecté.
Conformément à l'art. 314 ch. 1 CC, avant d'ordonner une
mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à
cet effet entend le mineur concerné personnellement et de manière
appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne
s'opposent pas à l'audition (art. 371a CPC, par renvoi de l'art. 399 al. 3
CPC). Si l'audition doit en principe incomber à un magistrat, des
circonstances particulières peuvent néanmoins conduire à considérer
qu'une audition menée par un tiers sera plus appropriée (ATF 127 III 295 c.
2a). Les enfants B.K.________ et C.K.________ ont été entendues par le juge
de paix le 21 novembre 2008.
Les conditions de procédure posées par les art. 399a ss CPC
étant remplies, l'autorité de céans est en mesure de statuer.
4V.________ demande l'attribution exclusive en sa faveur de
l'autorité parentale sur ses deux filles B.K.________ et C.K.________. Après
avoir attribué l'autorité parentale exclusive à la mère par ordonnance du
26 mars 1998, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a, par
ordonnance du 9 juillet 1999, rétabli l'exercice commun de l'autorité
parentale par les deux parents. Il n'existe pas en droit suisse d'équivalent
de la situation ainsi créée. En effet, si les parents ne sont pas mariés,
l'autorité parentale appartient exclusivement à la mère (art. 298 al. 1 CC),
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12 -
sauf attribution de cette autorité conjointement aux deux parents, ce qui
nécessite toutefois une requête de leur part (art. 298a al. 1 CC). Dans le
cas particulier on peut donc considérer soit que les parents s'étaient vus
confier l'autorité parentale conjointe, V.________ demandant alors le
transfert de celle-ci à elle seule (art. 298a al. 2 CC), soit qu'ils l'exerçaient
"de jure" conjointement, conformément au droit français, V.________
demandant alors le retrait de cette autorité parentale au père (art. 311
CC). La justice de paix a laissé ouverte la question de savoir si la
modification de l'autorité parentale, respectivement le retrait de celle-ci,
devait intervenir en application de l'art. 298a al. 2 CC ou de l'art. 311 CC,
considérant que les conditions de l'une ou l'autre disposition étaient
réalisées.
a) Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou
de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'autorité tutélaire de
surveillance modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits
nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence
des parents concernant les enfants ne constitue pas des faits nouveaux
importants. L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement
"résiliée". Les conditions de retrait ne sont toutefois pas aussi strictes que
celles du retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les
fondements essentiels de la responsabilité commune des parents
n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doit
être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
tome II, 3
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n
o
72, p. 39). Il faut que les
parents ne soient plus en mesure de coopérer pour le bien de l'enfant
(Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., Bâle 2006, n. 13 ad art. 298a CC,
p. 1576; FamPra.ch 2003, pp. 449 ss; Ch. tut., n° 270, 6 octobre 2006).
Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité tutélaire de surveillance
prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de
protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le ch. 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer
correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie,
-
13 -
d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues ou, selon le ch. 2,
lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents.
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres
mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d'emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., adaptation française par Meier, Berne 1998, n. 27.46,
p.197; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
e
ed., Bâle 2006, nos 6 ss ad art.
311/312 CC, p. 1634 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du
retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; Ch. tut., 21 mai 2003,
n° 118, et réf. citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5C_262/2003 du
8 avril 2004 c. 3.2, résumé in RDT 2004 p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque
le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit
élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures
pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l'enfant; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en
revanche un motif supplémentaire, telle l'incapacité de participer à
l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art.
311/312). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et
curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de
l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5
e
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14 -
éd., Bern 1999, n. 27.41 p. 216; Ch. tut., 4 janvier 2007, n° 8; Ch. tut., 14
février 2005, n
o
17).
b) En l'espèce, la question de l'application de l'art. 298a al. 2
CC ou de l'art. 311 CC peut rester ouverte, les conditions du retrait de
l'autorité parentale étant réalisées.
Dans son rapport d'évaluation du 29 mai 2008, le SPJ a
proposé de faire correspondre la situation juridique des enfants à celle de
fait. Quant au Ministère public, il a préconisé l'attribution de l'autorité
parentale à la mère dans son préavis du 29 août 2008. Il est difficile de se
fonder sur l'absence de contacts entre A.K.________ et ses filles pour
justifier un retrait de l'autorité parentale dans la mesure où la mère a
bloqué pendant dix ans les tentatives du père de reprendre contact avec
ses enfants. En outre, au vu des arrêts rendus par les juridictions
françaises, on ne peut pas non plus déterminer si les suspicions d'abus
sexuels à l'encontre du père sont fondées ou non. En revanche, le fait que
A.K.________ et ses filles aient chacun refait leur vie de leur côté, le
premier au Canada et les deux autres en Suisse, et qu'il y a par
conséquent un éloignement affectif et géographique, impliquent que le
père n'est pas en mesure d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants,
cela d'autant moins qu'elles sont totalement réfractaires à l'idée d'avoir
des contacts avec lui. Le retrait de l'autorité parentale de A.K.________ sur
ses filles B.K.________ et C.K.________ est par conséquent nécessaire et
adéquat.
L'autorité parentale peut être transférée directement à
V.________ que ce soit en application de l'art. 298a al. 2 CC ou de l'art. 311
CC. En effet, dans cette dernière hypothèse, il incomberait en principe à
l'autorité tutélaire de statuer sur le transfert de l'autorité parentale,
conformément à l'art. 298 al. 2 CC. Toutefois, par économie de procédure,
et dès lors que la justice de paix a déjà indiqué que le transfert à la mère
s'imposait dans sa décision du 12 décembre 2008, il y a lieu de transférer
l'autorité parentale directement à la mère.
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15 -
5.En conclusion, il convient de retirer l'autorité parentale sur
B.K.________ et C.K.________ à leur père A.K.________ et de l'attribuer
exclusivement à leur mère V..
Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à V. pour la
procédure complémentaire devant la cour de céans, A.K.________ s'en
étant remis à justice et la question des dépens ayant déjà été tranchée
dans la décision de la justice de paix du 12 décembre 2008.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'autorité parentale sur les enfants B.K.________ et C.K.,
nées respectivement le 28 août 1993 et le 7 novembre 1995,
est retirée à leur père A.K..
II. L'autorité parentale sur les enfants B.K.________ et C.K.,
nées respectivement le 28 août 1993 et le 7 novembre 1995,
est attribuée exclusivement à leur mère V..
III. Le jugement est rendu sans frais ni dépens.
Le président :La greffière :
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Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Peclard (pour A.K.),
-Me Laurent Moreillon (pour V.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :