Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 273 al. 1 et al. 3 CC, 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.C., à Montmagny,
contre la décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 17
décembre 2008 dans la cause concernant le mineur B.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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droit de visite du père à l'égard de son enfant (art. 273 al. 1 et al. 3 CC,
code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Conformément à l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être
adressé à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur
communication. La voie du recours général de l'art. 420 al. 2 CC est
notamment ouverte contre la décision de l'autorité tutélaire approuvant
une convention réglant les modalités de l'exercice du droit de visite au
sens de l'art. 273 al. 1 et 3 CC. Ouvert au pupille capable de discernement,
ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), ce recours relève de la
procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966 RSV 270.11; art. 109 al. 3 de la loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01). La Chambre des tutelles peut réformer la
décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la
cause n'est pas suffisamment instruite, la Chambre des tutelles peut la
renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction
complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement
dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35).
Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de
l'enfant concerné, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de
garde, est recevable à la forme. Il en va de même des écritures produites
par la recourante et le père de l'enfant dans les délais impartis en seconde
instance (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine
d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le
recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision
attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées
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est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation
complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour
complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois
annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement,
soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce
qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à
laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer
une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763, RSV 270.11).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente
pour prendre les mesures de protection le concernant (art. 275 al.1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de
l'autorité tutélaire est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.61, p. 203). En l'espèce, le mineur étant domicilié chez sa mère,
détentrice de l'autorité parentale, à Montmagny, la Justice de paix du
district de la Broye-Vully était compétente pour ratifier une convention
réglant les modalités de l'exercice d'un droit de visite (art. 25 CC et 399 al.
1 CPC).
Il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 17
décembre 2008 que la recourante a été spécifiquement interpellée au
sujet des frais, question au demeurant accessoire du fond de la procédure.
Toutefois, vu la nature dévolutive du présent recours et dans la mesure où
les parents du mineur concerné ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit
en procédure de deuxième instance, une éventuelle violation de leur droit
d'être entendu a été réparée. Partant, la décision est formellement
correcte et peut être examinée au fond.
2.La recourante conteste devoir assumer les frais de la décision
entreprise, en faisant valoir "qu'elle n'a jamais rien demandé" et que c'est
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l'intimé N.________ qui est en fin de compte bénéficiaire de la décision
querellée.
a) Aux termes de l'art. 273 al.1 CC, le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par
les circonstances. Les frais judiciaires liés à l'institution ou à la suppression
d'une mesure de protection de l'enfant sont à la charge des dénoncés ou
des requérants (art. 406 CPC).
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge
des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue
par l'art. 276 al. 1 CC (Stettler, Le droit suisse de la filiation, in Traité de
droit privé suisse, vol. III, tome II, 1987, p. 340; ATF 110 II 8). Ce principe
découle pour le surplus de l'art. 22 al. 3 LProMin (loi sur la protection des
mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41) et de l'art. 26 al. 1 RaLProMin
(règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs du 2 février 2005, RSV 850.41.1). Certains éléments d'opportunité
doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes
résultant de l'art. 276 CC, comme par exemple l'influence éventuelle du
sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui
supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre
une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation
économique. Par exemple, l'art. 65a TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) prévoit que les opérations
relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou autorisations en matière
tutélaire ou en matière de protection des mineurs concernant des
personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui
de leur famille, sont exonérées d'émoluments.
b) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que ce sont les
deux parents qui ont sollicité l'approbation par la justice de paix de la
convention qui fait l'objet de la décision du 17 décembre 2008. Dite
convention a par ailleurs établie dans l'intérêt de l'enfant. On ne saurait
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dès lors attribuer la responsabilité de l'intervention de l'autorité tutélaire à
l'un des parents de l'enfant plutôt qu'à l'autre. Ainsi, les frais, liés au
règlement des modalités d'exercice du droit de visite et fixés au minimum
prévu par l'art. 42 let. c TFJC, sont imputables aux deux parents, chacun
par moitié en vertu des dispositions précitées. La justice de paix n'avait
dès lors aucun motif de s'écarter du principe de la répartition des frais par
moitié entre les deux parents. Néanmoins, compte tenu de la situation
financière précaire de l'intimé, laquelle ressort du rapport du Service de
protection de la jeunesse du 1
er
septembre 2008, la cour de céans
considère qu'il y a lieu d'exonérer celui-ci de sa part en application de
l'art. 65a TFJC. Partant, la décision querellée doit être réformée en son
chiffre II en ce sens que les frais de première instance à charge de la
recourante sont arrêtés à 100 francs.
3.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des
considérants ci-dessus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif:
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II. arrête les frais de la présente décision à 100 fr. (cent francs)
à la charge de A.C..
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.C.,
-M.N.________
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :