Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 438 CC; 396, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à Yverdon-les-Bains,
contre la décision rendue le 7 janvier 2010 par la Justice de paix du district
du Jura-Nord vaudois.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
septembre 2004, la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de tutelle volontaire, à
forme de l'art. 372 CC, en faveur de M., né le 29 avril 1986, et
désigné en qualité de tutrice la Tutrice générale.
La fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 18'310
fr. 50.
Par courrier du 29 mai 2008, M. a demandé à ce que la
mesure de tutelle instaurée en sa faveur soit levée. Il a exprimé le souhait
d'être plus autonome et de pouvoir gérer seul ses affaires.
Le 15 juillet 2008, le juge de paix a entendu M.________ et
Cécile Comina, assistante sociale auprès de l'Office de la Tutrice générale.
Celle-ci a fait valoir que la mesure de tutelle devait être maintenue. Le
juge de paix a dès lors ordonné la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
Les Drs Jo Montandon et Serge Didisheim, respectivement
directrice médicale et médecin adjoint au Centre de psychiatrie du Nord
vaudois, ont déposé leur rapport d'expertise le 25 juin 2009. Il en ressort
que l'expertisé souffre d'un retard mental léger, lequel n'est toutefois pas
de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre, pour
autant qu'il soit encadré par une personne proche. Les experts précisent
que M.________ n'est pas totalement autonome et qu'il a besoin d'être
encadré dans les activités principalement administratives de la vie
quotidienne.
Entendu le 7 janvier 2010, M.________ a admis l'institution en
sa faveur d'une mesure de curatelle volontaire.
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Par décision du même jour, envoyée pour notification au
pupille le 2 mars suivant, la justice de paix a levé la mesure de tutelle
volontaire (I), libéré la Tutrice générale de son mandat (II), institué une
mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de
M.________ (III), désigné un curateur au pupille (IV) et mis les frais de
justice, arrêtés à 4'702 fr. 85, à la charge de M.________ (VII).
B.Par acte du 5 mars 2010, mis à la poste le 10 mars suivant,
M.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que les frais
d'expertise, par 4'102 fr. 85, ne soient pas mis à sa charge.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire.
E n d r o i t :
1.Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des
frais d'expertise, et non pas la quotité des frais, qui peut être attaquée
conformément aux art. 21 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), la compétence pour statuer
appartenant alors au Président du Tribunal cantonal.
La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais
en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de
l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01;
Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou
directement (CTUT, 7 juillet 2003, n°122; CTUT, 2 juillet 2003, n° 140;
CTUT, 28 avril 2003, n° 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est
en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre
des tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
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1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé
dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci
est prescrite par la loi (art. 492 CPC).
Ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, le
recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La
Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer
la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite,
elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à
l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit
(JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut également revoir le montant des
frais.
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le pupille, le recours
est recevable à la forme.
2.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'expertise.
Il invoque le fait que sa mise sous tutelle était volontaire, de sorte que sa
levée devait également pouvoir se faire selon sa volonté. En tous les cas,
ce n'était pas lui qui avait requis la mise en œuvre d'une expertise.
a) La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de
l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle
n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une
requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive
automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4
ème
éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner
Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction
volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée
par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op.
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cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I
135; ATF 38 II 429).
La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les
cantons (art. 434 al. 1 CC). La justice de paix est compétente pour statuer
sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3
LVCC) et la procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de
celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions
fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction,
thèse, Lausanne 1991, p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de
mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al.
1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure
nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2).
En l'espèce, la justice de paix a entendu le pupille sur sa
requête de mainlevée. Celui-ci a exprimé le souhait de devenir plus
autonome et de pouvoir gérer seul ses affaires. Egalement entendue, sa
tutrice a estimé pour sa part que la mesure de tutelle devait être
maintenue. Le juge de paix n'avait dès lors pas d'autre choix pour se
prononcer sur la requête du pupille que d'ordonner la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si la cause de la mise
sous tutelle existait toujours ou pas. Les experts ont indiqué que le pupille
souffrait d'un retard mental léger qui ne l'empêchait pas de gérer ses
affaires sans les compromettre, pour autant qu'il soit encadré par une
personne proche. Il n'était ainsi pas totalement autonome et avait besoin
d'être encadré dans ses activités administratives. Sur cette base, la justice
de paix a proposé au pupille une mesure de curatelle, que celui-ci a
acceptée de sorte qu'elle a pu être instaurée sur un mode volontaire (art.
394 CC). L'expertise était donc bien nécessaire.
b) Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par
l'article 396 CPC. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les
cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque
le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les
circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat,
notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie
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mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis
soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier,
soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur
dénonciation d'une autorité (al. 3).
Le Code de procédure civile ne contient aucune règle en
matière de mainlevée d'interdiction. Il est toutefois admis que les
principes de l'art. 396 CPC sont également applicables en la matière
(CTUT, 25 juin 2009, n° 142; CTUT, 4 octobre 2004, n° 215).
Dans le cas présent, c'est le pupille qui, par sa demande de
mainlevée de tutelle, a donné lieu aux frais d'expertise. Dans une telle
situation, il y a lieu d'être plus restrictif pour laisser les frais à la charge de
l'Etat qu'en cas de procédure d'interdiction, même en cas de faiblesse
d'esprit. On exigera en principe que la situation financière du pupille soit
précaire et que les conditions de l'art. 65a TFJC soient remplies. Selon
cette disposition, les opérations relatives à l'enquête en matière tutélaire
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. La
circulaire n
o
4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise en outre
qu'est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
Il résulte des comptes 2007, établis le 14 avril 2009, que la
fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 18'310 fr. 50. Il n'est
pas établi qu'elle ait diminué depuis lors, de sorte que le pupille ne saurait
être considéré comme indigent. La décision des premiers juges de mettre
les frais d'expertise à la charge du pupille est donc bien fondée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC).
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 31 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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8 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :