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TRIBUNAL CANTONAL
10/2011
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par A., avocat à Lausanne,
contre la décision rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne fixant à 2'959 fr. l’indemnité allouée
au recourant pour son activité de conseil d’office de W., à Prilly,
dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale la
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 octobre 2010, le Président du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 2'959 fr. le montant de
l'indemnité et des débours de l'avocat A., conseil d'office
d''W., dans la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale la concernant.
Le conseil d'office a produit un relevé détaillé de ses
opérations entre le 18 mars 2010 et le 14 septembre 2010 annonçant un
temps de 28 heures et 45 minutes consacré à l'affaire.
B.Par mémoire motivé du 1er novembre 2010, A.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en
ce sens qu'une indemnité d'office substantiellement plus importante que
le montant de 2'959 fr. lui soit allouée.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne s'est pas
déterminée sur le recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
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Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC).
2.a) L'autorité saisie d'un recours contre la décision arrêtant
l'indemnité du défenseur d'office peut maintenir ou réformer la décision
(art. 25 TFJC applicable par le renvoi de l'art. 17a al. 4 LAJ), si bien que la
recevabilité d'une conclusion en nullité devant la Présidente du Tribunal
cantonal est douteuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a développé
séparément aucun grief à l'appui de sa conclusion en annulation de la
décision, si bien qu'il convient de n'entrer en matière que sur les
conclusions en réforme du recours (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité du défenseur d'office
jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être
examinée en recours que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC
16 septembre 2010/53; Pdt TC 4 mars 2003/7). Une décision est arbitraire
lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou
si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 131 I 57 c. 2; ATF 109 Ia 107 c. 2c). Pour être arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; il faut
également que la décision apparaisse comme telle dans son résultat (ATF
135 V 2 c. 1.3; ATF 134 I 263 c. 3.1 p. 265; ATF 133 I 149 c. 3.1 et les
références citées).
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
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circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 117 Ia 22 c. 4a; ATF 111 Ia 150 c. 5c).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
L'autorité ne saurait imposer aux avocats un traitement excessivement
ingrat par la multiplication des mandats d'office ou la fixation d'une
rémunération insuffisante (Bohnet/Martenet, Droit de la profession
d'avocat, Berne 2009, n. 1757 pp. 723/724; Commentaire romand LLCA
[CR LLCA], 2010, Valticos, n. 254 ad art. 12 LLCA, p. 135).
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que
le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des
critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non
publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a). Il faut tenir compte de la
nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de
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la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a; SJ 1996 p. 667 c. 3a).
La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable
avec la prestation fournie (ATF 135 III 259 c. 2.2; ATF 117 II 109 c. 4c; ATF
101 II 109 c. 2).
Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues (TF 1P.161/2006 du 25 septembre 2006 cité in CR LLCA, n. 257
ad art. 12 LLCA, note infrapaginale 333; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1756
p. 723). Si l'avocat doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante
pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF
118 Ia 133 c. 2d; ATF 109 Ia 107 c. 3b), l'autorité doit veiller à ce que les
démarches entreprises ne dépassent pas ce qui est nécessaire à la
défense du client et ne mettent pas à la charge de l'Etat un simple soutien
moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (ATF
109 Ia 107 c. 3b; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 c. 2.3). Il en découle
que l'autorité de modération peut éliminer les opérations inutiles faites par
l'avocat, par exemple lorsqu'il augmente à tort le travail effectivement
nécessaire (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur
modération, in JT 1982 III 2 ch. 11 p. 6 et les arrêts cités).
4.a) Le premier juge n'a pas contesté le nombre des opérations
effectuées par le recourant, mais a estimé que leur durée était exagérée
en se fondant sur une appréciation globale du cas.
Le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir
arbitrairement diminué le temps annoncé pour le dossier. Il fait
notamment grief à la décision attaquée d'avoir sans explication calculé de
manière forfaitaire le temps passé aux diverses opérations du dossier,
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alors qu'en sa qualité d'avocat d'office, il avait produit un relevé détaillé
de ses opérations.
b) La mission du défenseur d'office s'inscrivait en l'espèce
dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ne présentant
pas de difficultés particulières en fait ou en droit. L'attitude des parties a
entravé le déroulement des opérations de l'avocat, le mari s'étant montré
peu collaborant et la cliente étant anxieuse. Cette situation permet de
justifier partiellement le nombre élevé des opérations accomplies dans
une cause autrement ordinaire.
Pour déterminer le montant de l'indemnité du défenseur
d'office, il n'y a pas lieu d'examiner pour chaque opération si le temps
passé était convenable ou non, sous réserve des éléments suivants :
En ce qui concerne les deux conférences, le premier juge
n'avait aucun motif objectif de ne pas tenir compte des deux heures et
demie mentionnées dans le relevé des opérations du recourant.
Si l'on peut admettre que le juge se livre à une estimation
globale forfaitaire du temps passé pour chaque type d'opération, il n'est
en revanche pas admissible de prendre systématiquement la plus petite
mesure de temps possible pour une catégorie d'opérations. Ainsi, compter
cinq minutes par entretien téléphonique est arbitraire, tant il est vrai que,
selon l'expérience générale de la vie, la discussion dure plus ou moins
longtemps ou, à tout le moins, tous les téléphones ne durent pas que cinq
minutes. Le temps consacré aux appels téléphoniques doit donc être
augmenté de manière importante par rapport à ce qu'a admis le premier
juge.
Les considérations qui précèdent sont également valables pour
les correspondances. Il est en effet arbitraire de considérer que le temps
consacré à la rédaction de celles-ci ne serait systématiquement que de
cinq minutes. S'il est vrai que les mémos ou les simples lettres de
transmission peuvent être comptabilisés à raison de 5 ou 6 minutes
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l'unité, il n'en va pas de même pour tous les courriers. En particulier, le
courrier du 13 juillet 2010 est en réalité une détermination sur un
mémoire d'intimé. Le nombre d'heures consacré à cette activité doit ainsi
être lui aussi augmenté. Cette majoration doit toutefois être modérée par
le fait que 58 correspondances paraissent exagérées dans une procédure
simple de mesures protectrices de l'union conjugale, étant rappelé que
l'avocat d'office ne saurait se transformer en assistant social.
Il n'y a pas lieu non plus de mettre en cause les deux heures et
demie indiquées par le recourant pour la vacation à l'audience de mesures
protectrices et pour l'assistance à sa cliente lors de cette séance. Cela
signifie qu'il faut encore ajouter le temps de préparation à l'audience. Les
trois heures indiquées par le recourant à ce titre sont toutefois trop
largement comptées, dans la mesure où l'attribution du droit de garde
n'était pas contestée et les relations personnelles ne paraissaient pas
poser de problèmes importants. Si la contribution d'entretien était
litigieuse, sa fixation ne nécessitait pas des calculs très compliqués.
En revanche, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire
en ne retenant que trois heures pour la rédaction de la requête
introductrice de la procédure, les 5,75 heures annoncées apparaissant
excessives dès le moment où le conseil disposait des éléments permettant
de composer son écriture.
Compte tenu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il
convient d'admettre que le recourant a consacré 23 heures à ce dossier.
Au tarif horaire de 180 fr., plus TVA de 7,6 % (en 2010),
conforme à la pratique vaudoise fondée sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 132 I 201; CR LLCA, Valticos, n. 256 ad art. 12 LLCA, p. 135),
l'indemnité du défenseur d'office s'élève ainsi à 4'140 fr. (23 x 180) et les
débours à 50 fr., soit au montant de 4'190 fr. plus 318 fr. 45 de TVA
(montant arrondi), ce qui représente une somme totale de 4'458 fr. 45.
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Les frais de deuxième instance peuvent rester à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme il
suit :
I. Fixe à fr. 4'458.45 (quatre mille quatre cent cinquante-huit
francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, le
montant de l'indemnité de l'avocat A., à Lausanne,
conseil d'office d'W., dans la cause en mesures
protectrices de l'union conjugale des époux W..
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A., av.,
-Mme W.________.
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La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est d'environ 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :