902 TRIBUNAL CANTONAL 12/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 6 janvier 2011
Présidence de Mme EPARD, présidente Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Morges, contre la décision rendue le 14 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui allouant une indemnité AJ de 1'619 fr. 30 (débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de I., au Mont-sur-Rolle, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec E.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 juillet 2009, le Bureau de l'Assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à I.________ dans la cause en divorce l'opposant à E.. L'avocate Q. a été désignée comme avocate d'office. L'avocate Q.________ a déposé le 15 juin 2010 la liste détaillée de ses opérations et débours pour la période du 29 septembre 2009 au 15 juin 2010 mentionnant 11 heures de travail et 68 fr. 20 de débours. B.Par décision rendue le 14 juillet 2010 et motivée le 26 août 2010, le Président du Tribunal civil de La Côte a fixé l'indemnité AJ due à l'avocate Q.________ à 1'619 fr. 30, soit 1'440 fr. d’honoraires plus 109 fr. 40 de TVA (à 7,6%) et 65 fr. de débours plus 4 fr. 90 de TVA. Le Président a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 8 heures. La motivation de cette décision a été notifiée le 27 août 2010 à l'avocate Q.. C.Par acte du 6 septembre 2010, Q. a conclu à la réforme de cette décision en ce sens que l'indemnité AJ est fixée à 2'204 francs 35, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 30 de TVA (à 7,6%) et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 85 de TVA. Dans son mémoire du 19 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Elle a produit un rapport de prestations détaillé indiquant le temps passé pour chaque opération. L'intimée ne s’est pas déterminée en deuxième instance.
3 - E n d r o i t :
5 - s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66, c. 2a, arrêt rendu en matière de modération). d)En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
6 - exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8 novembre 2006, n° 57/06). 3.La recourante soutient que c’est arbitrairement que le premier juge a diminué de 11 heures à 8 heures, le temps qu’elle a passé sur ce dossier. On rappelle que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation conféré au premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (voir c. 2b ci-dessus). En l'espèce, le premier juge n’a pas motivé la réduction opérée d'heures de travail autrement qu’en relevant qu’il s’agissait d’une procédure de divorce avec accord complet, sans enfant, sans transfert LPP, sans contribution d’entretien et sans opération nécessaire à la liquidation du régime matrimonial. Il est difficile de définir abstraitement le temps passé sur un dossier de ce type, même s’il est vrai qu’il s’agit à priori d’un cas très simple. Toutefois, la requête commune en divorce et la convention sur les effets accessoires du divorce peuvent avoir nécessité un certains nombres de démarches, mêmes dans des cas de ce type. Dans le cas particulier, la cause ne présentait pas de difficultés particulières. La recourante a néanmoins dû faire le point de la situation avec sa cliente et réunir les pièces nécessaires, notamment en relation avec la LPP. En effet, bien que les époux aient renoncé au partage de leurs avoirs LPP (chiffre II de la convention), il y avait une LPP à partager. La recourante a dû intervenir à diverses reprises auprès du précédent conseil
7 - pour obtenir le dossier. La situation de l’époux posait également quelques difficultés. Il était renvoyé de Suisse et un délai de départ lui avait été fixé au 25 mai 2010. En outre, le décompte des opérations fait état de plusieurs correspondances ou entretiens téléphoniques avec le CSP (Centre social protestant), en relation visiblement avec cette situation particulière. La liste des opérations produite par Q.________ ne laisse pas apparaître des opérations qui iraient au-delà de la marge d’appréciation laissée à l’avocat et devraient être considérée comme inutiles. De même, il n’y a pas lieu de mettre en doute le temps consacré à ces diverses opérations. Dès lors, c’est arbitrairement que le premier juge a diminué sans motif précis le nombre d’heures consacrées par la recourante à ce dossier. C'est donc le nombre de 11 heures de travail qui doit être pris en compte. En outre, le premier juge n’indique pas pourquoi il a réduit de 68 fr. 20 à 65 fr. les débours allégués. Le montant de 68 fr. 20 sera ainsi alloué. Dans ces circonstances, la décision attaquée est en conséquence arbitraire et doit être réformée en ce sens que l'indemnité AJ allouée à la recourante est fixée à 2'203 fr. 90, soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 fr. 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 20 de TVA. 4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée dans le sens qui précède. L’arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant procédé sans être assistée, il n'y a pas matière à l'octroi de dépens.
8 -
Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité AJ due à l'avocate Q.________ dans la cause en divorce des époux E.-I. est fixée à la somme de 2'203 fr. 90 (deux mille deux cent trois francs et nonante centimes), soit 1'980 fr. d’honoraires plus 150 francs 50 de TVA et 68 fr. 20 de débours plus 5 fr. 20 de TVA. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Q., -Mme I.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'619 fr. 30.