901 TRIBUNAL CANTONAL 17/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 18 février 2010
Dans la cause divisant A.S.________ d'avec B.S.________
Art. 94 al. 2 et 156 al. 2 CPC Vu la demande adressée le 23 décembre 2005 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.S.________ contre B.S.________, dans laquelle le demandeur a en substance conclu au
décembre 2009 à 14 heures adressée aux parties le 14 septembre 2009, vu la requête de réforme remise à la poste le 30 novembre 2009 par le demandeur, tendant à l'introduction de nouveaux allégués relatifs notamment à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire sur la parcelle dont les parties sont propriétaires par ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 26 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et à ce qu'il soit autorisé à confirmer la conclusion prise dans ses déterminations du 29 juin 2006, vu les téléphones du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 1 er décembre 2009 informant les mandataires des parties que l'audience de jugement du même jour était transformée en audience de jugement incident,
3 - vu le mémoire complémentaire de réponse du 1 er décembre 2009, dans lequel le défendeur a conclu à l'irrecevabilité de la requête de réforme, subsidiairement à son rejet, et à ce que les frais de report de l'audience de jugement, y compris les dépens dus à son conseil, soient exclusivement supportés par le requérant, vu l'audience de jugement incident du 1 er décembre 2009, lors de laquelle l'intimé a déclaré ne pas s'opposer à l'introduction des nouveaux allégués mais a requis l'octroi de dépens frustraires, ce qui a été contesté par le requérant avec suite de frais et dépens, vu le prononcé rendu le 2 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié aux parties le 3 décembre 2009, arrêtant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par le requérant à l'intimé, vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par A.S., dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucuns dépens frustraires ne sont alloués et, subsidiairement, à leur réduction par le Président du Tribunal cantonal au montant de 100 fr. ou à ce que justice dira, vu l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 11 janvier 2010, déclarant le recours irrecevable en tant qu'il portait sur le principe de l'adjudication des dépens frustraires et transmettant la cause en l'état à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle statue sur la conclusion subsidiaire en réduction des dépens frustraires, vu le mémoire déposé le 15 janvier 2010 par l'intimé B.S., dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier;
4 - attendu qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), que tel est ainsi le cas pour les dépens frustraires arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), que, contrairement au recours portant sur le principe des dépens, le recours sur la quotité de ceux-ci est ouvert, même s'il n'y a pas de recours sur le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186, et n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), qu'au vu de l'arrêt de la Chambre des recours du 11 janvier 2010, le présent recours porte uniquement sur la quotité des dépens frustraires et ressortit donc au Président du Tribunal cantonal, sans que ce magistrat ne doive examiner la question de savoir si l'intimé a ou non droit à des dépens, que le délai de recours est de dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), que, déposé en temps utile, le recours est recevable, que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, 8 octobre 2002, n° 57);
5 - attendu que, selon l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure, que les dépens frustraires, au sens de la disposition précitée, correspondent à une participation aux honoraires d'avocat et aux frais qui ont été engagés inutilement ou qui ont perdu leur utilité du fait de la réforme accordée à la partie adverse (Pdt TC, 6 février 2006, n o 4/06), que les opérations annulées par la réforme doivent dès lors être couvertes par les dépens frustraires, quand bien même elles demeureraient en fait utiles pour la suite du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC, p. 285), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été remise à la poste le 30 novembre 2009, alors que l'audience de jugement était fixée au lendemain, le 1 er décembre 2009, qu'il faut par conséquent tenir compte du temps consacré par le mandataire de l'intimé à la préparation de dite audience, qu'il n'y a toutefois pas lieu de prendre en considération la rédaction des déterminations sur la requête de réforme ni la conférence téléphonique que l'avocat de l'intimé a indiqué avoir eue à ce sujet avec son client, ces opérations concernant la réforme elle-même et non la procédure au fond, que, selon l'art. 1 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3), lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens,
6 - qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens frustraires, la seule opération de l'intimé à prendre en considération est l'audience de jugement prévue le 1 er décembre 2009, visée par l'art. 2 al. 1 ch. 25 TAv qui prévoit des dépens entre 600 fr. et 5'000 fr., que, selon l'art. 4 TAv, le montant maximum des honoraires dus à titre de dépens est quadruplé lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 800'000 fr., que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), qu'en l'espèce, la cause présente une certaine complexité, tant en fait qu'en droit, que la valeur litigieuse est importante, la société X.________ à liquider ayant été évaluée par l'expert à un montant situé entre 2'000'000 fr. et 2'200'000 fr., ce qui autorise la majoration du maximum prévu par le tarif (cf. art. 4 TAv), qu'au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. les dépens frustraires dus par le recourant à l'intimé, ce même en tenant compte du fait que l'audience de jugement n'a en définitive pas eu lieu le 1 er décembre 2009 et que seule la préparation de celle-ci entre en considération, que le recours doit dès lors être rejeté et le prononcé confirmé;
7 - attendu que les frais de deuxième instance du recourant peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC), que l'intimé obtenant gain de cause, il a droit à des dépens, fixés à 110 fr. compte tenu de la règle posée à l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. Le recourant A.S.________ doit verser à l'intimé B.S.________ la somme de 110 fr. (cent dix francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :