Recours contre le montant des frais rejeté

PDTTC 1911/2011Tribunal cantonal / Cour plénière28 févr. 2011Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.G.________ a contesté uniquement le montant des frais alloués à A.G.________ par le premier juge à Lausanne. La Cour cantonale a retenu que les règles cantonales de procédure antérieures au CPC demeuraient applicables, que le recours était recevable et que le premier juge n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité à CHF 2,800. Elle a considéré que la procédure était simple, que les audiences étaient brèves et que l’indemnité pour la réponse était justifiée. Le recours a été rejeté, la décision de première instance confirmée et B.G.________ condamné à payer les frais de deuxième instance ainsi que les dépens d’appel de A.G.________.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 2 CPC-VD; art. 7 al. 1 let. d ROTC; art. 25 TFJC; fixation tarifaire des frais et honoraires d’avocat à titre de dépens : lorsque la décision attaquée est antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, le droit cantonal de procédure régit la voie de droit. Dans le cadre du contrôle de la fixation des dépens, le juge d’appel ne substitue pas sa propre appréciation à celle du premier juge, mais examine uniquement si celui-ci a abusé du large pouvoir d’appréciation que lui confère le tarif. Dans les limites des minima et maxima tarifaires, peuvent être pris en compte la complexité de l’affaire, l’ampleur des écritures et des audiences ainsi que les opérations accessoires ; une procédure brève et simple justifie une allocation proche du minimum. Les frais occasionnés par un témoin requis par l’appelant ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.

Texte intégral

901 TRIBUNAL CANTONAL 19/11 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L


Arrêt sur frais du 28 février 2011


Dans la cause divisant B.G.________ d'avec A.G.________


Art. 94 al. 2 CPC-VD ; 7 al. 1 let. d ROTC Vu le prononcé du 19 novembre 2010, notifié à B.G.________ le 24 novembre 2010, par lequel le Président du Tribunal civil de

  • 2 - l’arrondissement de Lausanne a dit que le demandeur B.G.________ doit verser à la défenderesse A.G.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens, soit 700 fr. en remboursement de ses frais de justice et 2'100 fr. à titre de participation aux honoraires et déboursés de son conseil, vu l’acte déposé le 6 décembre 2010 par lequel B.G.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le montant des dépens mis à sa charge est inférieur à 2'800 francs, vu le mémoire du 3 février 2011 par lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire du 17 février 2011 par lequel l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le prononcé entrepris a été rendu avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) au 1 er janvier 2011, de sorte que les voies de droit demeurent régies par les dispositions de procédure cantonale, attendu qu’un recours est ouvert auprès du Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966] et art. 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007]), qu’il n’est pas contesté en l’espèce que, sur le principe, l’intimée a droit à des dépens, seule la quotité de ceux-ci étant critiquée, que le recours, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, est ainsi recevable,

  • 3 - attendu que le Président du Tribunal cantonal en statue que dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 25 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]) et qu’il n’est pas tenu par les motifs de la décision, attendu que les honoraires d’avocat dus à titre de dépens doivent être fixés en application du TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens) entre les minima et les maxima prévus pour chaque opération, en tenant compte notamment de la difficulté de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, que les opérations prises en considération comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires, que les opérations à prendre en considération sont en l’espèce les suivantes (art. 2 TAv) : Réponse :fr. 600.- à fr. 5'000.- Audience mesures provisionnelles fr. 300.-àfr. 3'000.- Audience mesures provisionnelles fr. 300.-àfr. 3'000.- Audience préliminairefr. 300.-àfr. 2'000.- Totalfr. 1'500.- àfr. 13'000.- que la cause ne présentait pas de difficulté particulière et que les audiences ont été brèves, que l’on ne saurait dès lors considérer que le premier juge a abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant au total un montant proche du minimum prévu par le TAv, que, plus particulièrement, le montant de 600 fr. pour la réponse, contesté par le recourant, est justifié compte tenu de la brièveté de cette écriture,

  • 4 - qu’au surplus l’intimée ne saurait avoir à supporter les frais induits par l’attitude du témoin [...], ce d’autant plus que l’audition de celle-ci a été requise par le recourant, que le recours ne peut dès lors être que rejeté, attendu que les frais de deuxième instance du recourant doivent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC), attendu que l’intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, que ceux-ci seront fixés à 250 fr. pour tenir compte de l’art. 5 ch. 2 TAv. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.Le prononcé est confirmé. III.Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV.Le recourant B.G.________ doit verser à l’intimée A.G.________ la somme de 250 fr. (deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V.L’arrêt est exécutoire.

  • 5 - La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Moser (pour B.G.) -Me Gisèle de Benoit (pour A.G.) La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 2'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Il prend date de ce jour.

  • 6 - Le greffier :

Mots-clés

costsdépenstariff assessmentdiscretionappeal admissibilitycivil procedure

Yes. The appeal was filed in time by a party with standing, and the amount of costs could be challenged before the President of the Cantonal Court.

The challenged order predates the entry into force of the Swiss CPC, so cantonal procedural law remained applicable. The applicable provisions opened an appeal against a decision fixing costs.

No. The case was not particularly difficult, the hearings were brief, and the fee set was close to the minimum allowed by the tariff.

Fees had to be assessed within the tariff minima and maxima, taking into account the complexity of facts and law. The CHF 600 fee for the response was justified by its brevity, and the respondent did not have to bear costs caused by the conduct of a witness whose hearing was requested by the appellant.

The appellant had to bear CHF 100 in second-instance costs and pay the respondent CHF 250 in appellate costs.

As the appeal failed, costs were charged to the appellant, and the respondent as prevailing party was awarded appellate costs fixed under the tariff.

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