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TRIBUNAL CANTONAL
TD09.005939
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L E P R E S I D E N T
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 3 juin 2013
Dans la cause divisant
J.________
d'avec
Etat de Vaud
Art. 16 al. 7 LPers-VD ; 25, 155 al. 1 et 169 al. 1 aTFJC
Vu la demande déposée le 7 février 2009 par J.________ auprès
du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après :
TRIPAC) contestant l'avenant à son contrat de travail reçu le 31 décembre
2008 et concluant à sa collocation dans la chaîne 192 et au niveau de
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fonction 12, subsidiairement dans la chaîne 191 et au niveau de fonction
12,
vu l'avance de frais de 1'250 fr. requise par courrier du 21
septembre 2011 pour le dépôt de cette requête,
vu le courrier de J.________ du 23 septembre 2011, par lequel
elle a requis la suspension de la procédure et informé le TRIPAC que des
négociations étaient en cours afin que les conseillers de l'OPTI, dont elle
faisait partie, soient colloqués en classe 11,
vu le courrier du TRIPAC du 12 octobre 2011 acceptant la
suspension de la cause,
vu la lettre du TRIPAC du 19 octobre 2012 demandant à
J.________ quelle suite donner à sa procédure,
vu la réponse de celle-ci du 31 octobre 2012 requérant que la
cause demeure suspendue jusqu'à droit connu sur une procédure
pendante introduite par une de ses collègues,
vu le courrier du 8 novembre 2012 acceptant cette requête,
vu le courrier du TRIPAC du 17 avril 2013 transmettant une
copie d'un jugement définitif et exécutoire rendu dans une autre cause et
impartissant un délai à J.________ pour se déterminer sur la suite à donner
à sa demande,
vu le courrier de J.________ du 22 avril 2013 demandant le
retrait de sa cause,
vu la lettre-décision du Président du TRIPAC rendue le 25 avril
2013 prenant acte du retrait de la demande, rayant la cause du rôle et
arrêtant les frais et émoluments à 625 fr. en application de l'art. 155 al. 1
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aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
vu le recours déposé le 6 mai 2013 par J.________ contre la
décision susmentionnée concluant principalement à son annulation et
subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il s'agit d'une cause soumise au droit public
cantonal,
que l'art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31), dans sa teneur en vigueur dès
le 1
er
janvier 2011, renvoie aux art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011;
RSV 211.02) s'agissant de la procédure à suivre devant le TRIPAC,
que ces dispositions renvoient à leur tour, sauf disposition
légale contraire, aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, à titre
de droit supplétif,
qu’en dérogation à l'art. 405 CPC, l'art. 166 CDPJ prévoit que
les règles de compétence matérielle, ainsi que celles de procédure, y
compris pour la procédure de recours, applicables avant l'entrée en
vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives (CREC I 20 février 2012/18 c. 1),
qu’en conséquence, dès lors que la présente cause au fond
était pendante devant le TRIPAC avant le 1
er
janvier 2011, les voies de
recours de l'ancien droit cantonal sont ouvertes contre la décision rendue
le 25 avril 2013 et les règles de procédure en vigueur au 31 décembre
2010 sont applicables;
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attendu que J.________ demande que sa cause soit jointe à
celles de [...] et [...] qui contestent également les frais judiciaires mis à
leur charge suite au retrait de leur demande déposée devant le TRIPAC et
procèdent par le même mandataire,
qu'en l'espèce, les causes, bien qu'elle soit semblables, ont fait
l'objet de trois procédures et de trois décisions différentes, les intéressés
ayant présenté des demandes séparées,
qu'en outre les états de fait ne sont pas en tout point
identiques,
qu'il y a donc lieu de rejeter cette requête;
attendu que toute décision de première instance sur les frais
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 aTFJC),
que lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours sur les
frais s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des
frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la
décision est critiquée (art. 23 al. 1 aTFJC),
qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté
dans le délai de dix jours prescrit par la loi;
que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos
(art. 23 al. 3 aTFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1 dans sa version en vigueur
au 31 décembre 2010],
que le Président du Tribunal cantonal ne statue que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 25 aTFJC);
qu'il n'y a ni échanges d'écritures, ni plaidoiries (art. 23 al. 2
aTFJC),
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attendu que la recourante conclut principalement à
l'annulation de la décision et subsidiairement au renvoi de la cause,
que l'annulation de la décision n'est cependant pas prévue à
l'art. 25 aTFJC,
que, par conséquent, le recours ne sera examiné que sous
l'angle de la réforme;
attendu que selon l'art. 16 al. 6 LPers-VD (Loi sur le personnel
de I’Etat de Vaud dans sa version au 31 décembre 2010), le procédure
devant le TRIPAC est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 fr.,
qu'en revanche, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à ce
montant, les parties avancent les frais effectifs et la moitié des
émoluments ordinaires (art. 16 al. 7 LPers-VD [version au 31 décembre
2010]),
qu'en conséquence, lorsque la valeur litigieuse est supérieure
à 100'000 fr., il convient de se référer aux émoluments prévus pour les
causes relevant de la Cour civile (art. 181 al . 1 aTFJC ; cf. art. 178 al. 1
aTFJC par analogie),
que selon l'art. 169 al. 1 aTFJC, l'émolument pour une
demande déposée auprès de la Cour civile est de 2'500 fr. pour une valeur
litigieuse comprise entre 250'000 et 500'000 francs,
que l'art. 155 al. 1 aTFJC prévoit que lorsque le procès prend
fin avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de
désistement, les émoluments de demande peuvent être réduits de moitié
au maximum,
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qu'en l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle se serait en
réalité contentée d'une collocation en classe 11 et qu'il appartenait au
TRIPAC de l'interpeller afin qu'elle précise ses concusions,
qu'il ressort de sa demande déposée le 9 février 2009 qu'elle
contestait sa collocation en classe 10 de l'échelle salariale et demandait
principalement d'être située dans la chaîne 192 et en classe 12,
qu'elle n'a pas réduit ses prétentions et n'a dans aucuns de
ses courriers mentionné qu'elle se contenterait finalement d'une
collocation en classe 11,
que dans son courrier du 23 septembre 2011, elle a bien
évoqué que des négociations étaient en cours afin qu'elle accède à la
classe 11 mais n'a aucunement déclaré qu'elle s'en contenterait,
qu'elle n'a notamment pas informé le TRIPAC et retiré sa
procédure lorsqu'elle a, selon son mémoire de recours, été colloquée en
classe 11,
qu'elle aurait eu tout loisir de modifier ses conclusions puisque
la cause a été pendante durant plus de quatre ans et que le Président du
TRIPAC l'a interpellée à plusieurs reprises pour lui demander quelle suite
elle entendait donner à la procédure,
que la recourante n'ayant pas réduit ses conclusions, c'est à
juste titre que le Président du TRIPAC s'est fondé sur la valeur litigieuse
estimée à 251'603 fr. et correspondant à la différence, calculée jusqu'à
l'âge de la retraite, entre le traitement de la recourante prévu par
l'avenant du 31 décembre 2008 et le traitement auquel elle prétendait,
qu'il a ainsi arrêté les frais dus à 625 fr., à savoir la moitié de
la moitié de 2'500 fr, en tenant compte du désistement de la recourante
(art. 169 al. 1 aTFJC) et de la nature de la cause (art. 16 al. 7 LPers-VD),
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qu'en vertu de l'art. 155 al. 1 aTFJC, le Président n'était pas en
mesure d'effectuer une réduction plus importante et a fixé les frais de la
manière la moins préjudiciable à la recourante;
attendu que celle-ci se plaint également d'une violation de
l'égalité de traitement dès lors que, dans d'autres causes, aucuns frais
n'auraient été perçus, la valeur litigieuse n'ayant pas été déterminée,
que ces allégations ne sont toutefois pas établies,
qu'au demeurant le principe dit de l'égalité de traitement
n'interdit pas aux autorités de modifier leur pratique si le changement se
justifie par des motifs objectifs et sérieux (ATF 127 I 49 ; JT 2002 I 678),
qu'ainsi le moyen de la recourante doit être rejeté;
attendu que selon la recourante la décision attaquée serait
contraire aux discussions menées entre le TRIPAC, les syndicats concernés
et l'Etat de Vaud au sujet du traitement des cas de transition direct,
que toutefois l'on ignore tout de ces discussions, la recourante
n'apportant aucun élément à ce sujet,
qu'elle admet même ne pas savoir si ces discussions ont porté
sur les frais et émoluments de procédure;
attendu que la recourante relève en outre une violation de son
droit d'être entendue, sans toutefois expliquer en quoi consiste cette
violation,
qu'il ne ressort pas du dossier que le droit d'être entendue de
la recourante ait été violé dès lors qu'elle pouvait s'exprimer sur le sort
des frais lorsqu'elle a retiré sa demande,
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qu'au demeurant, comme on l'a vu, le Président du TRIPAC a
rendu la décision la plus favorable à la recourante dès lors qu'il a réduit
l'émolument au maximum prévu par la loi (art. 155 al. 1 aTFJC),
qu'il n'a ainsi aucunement abusé de son pouvoir d'appréciation
au détriment de la recourante;
attendu qu'en définitive, le recours de J.________ doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée,
que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., doivent être mis à la
charge de la recourante (art. 251 aTFJC).
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour J.________),
-Service du personnel (pour l'Etat de Vaud)
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 625 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des articles 82 et suivants
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110) dans la
mesure où en matière de rapport de service, la valeur litigieuse dépasse
15'000 fr. (art. 85 al. 1 let. b LTF), cas échéant d’un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'Administration cantonale.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :