901
TRIBUNAL CANTONAL
23/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91, 92, 93, 94 CPC; 1, 2, 3 TAv; 1, 2, 165, 181 TFJC
Vu le procès ouvert devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause opposant R., à [...],
demandeur, d'avec J., à [...], défenderesse,
-
2 -
vu la demande déposée par R.________ en contestation de
l'état de collocation, complétée par mémoire du 14 janvier 2008
concluant, avec dépens, à l'annulation de l'admission en troisième classe
d'une production tardive de 44'666 fr. 30 et à l'attribution de cette somme
à sa personne,
vu le défaut de J.________ à l'audience préliminaire du 21 avril
2008,
vu le jugement rendu par défaut de J.________ le 13 mai 2008,
dont les considérants ont été adressés aux parties le 13 janvier 2009 pour
notification, admettant les conclusions du demandeur (I), annulant
l'admission en troisième rang d'une production tardive de 44'666 fr. 30 à
l'état de collocation complémentaire publié le 23 mars 2007 dans la Feuille
des Avis Officiel dans le Concordat par abandon d'actifs: [...] (II), disant
que la somme de 44'666 fr. 30 est dévolue au demandeur (III), arrêtant les
frais de justice à 1'500 fr. pour la demandeur (IV), condamnant J.________ à
verser au demandeur la somme de 2'800 fr. à titre de dépens (V) et
rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI),
vu le courrier de J.________ du 19 janvier 2009 requérant que
les frais de justice soient réduits,
vu l'avis de la présidente du tribunal de céans du 30 janvier
2009 impartissant un délai à la recourante pour déposer un mémoire
exposant ses moyens et précisant ses conclusions,
vu le mémoire du 15 mars 2009 déposé par la recourante dans
lequel elle développe ses moyens et conclut, avec dépens, à ce que le
jugement du 13 mai 2008 soit annulé et à ce qu'une juste indemnité lui
soit allouée,
vu les autres pièces au dossier,
-
3 -
attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation
des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 litt. d ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
qu'en l'espèce, dans son recours du 19 janvier 2009, la
recourante a conclu à la réduction des frais de justice,
que, dans son mémoire du 15 mars 2009, elle a conclu à
l'annulation du jugement attaqué et à l'allocation d'une juste indemnité en
sa faveur,
qu'il apparaît ainsi que les conclusions de l'acte de recours et
du mémoire ne sont pas identiques,
qu'on ne peut cependant pas tenir compte des conclusions du
mémoire du 15 mars 2009, car prises après l'expiration du délai de
recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad. art. 461 CPC, p. 714),
que, de toute manière, les griefs soulevés par la recourante
dans son mémoire semblent porter sur le fond du litige,
qu'au vu des conclusions de l'acte de recours, ils ne seraient
dès lors pas recevables dans le cadre du présent recours,
qu'il faut donc uniquement s'en tenir aux conclusions de l'acte
du 19 janvier 2009,
-
4 -
que, compte tenu de leur formulation, il est néanmoins difficile
de savoir si la recourante conteste les frais de justice proprement dit ou
l'ensemble des dépens mis à sa charge,
que l'on peut cependant considérer que ce sont bien ces
derniers qu'elle conteste, les frais de justice étant de toute manière un
poste des dépens (art. 91 CPC) susceptible d'être examiné dans le cadre
du présent recours,
que le recours du 19 janvier 2009, qui porte donc sur la quotité
des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressortit au
Président du Tribunal cantonal,
que, pour le surplus, le délai de recours est de dix jours dès la
notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC),
qu'ainsi, le recours est intervenu en temps utile,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
attendu que le TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) détermine les frais dus pour
l'administration de la justice civile (art. 1 TFJC),
qu'en particulier, les émoluments couvrent les opérations des
autorités et offices judiciaires (art. 2 al. 2 TFJC),
-
5 -
que, pour le dépôt d'une demande et pour une audience
préliminaire, l'émolument s'élève à 1'000 fr. pour chaque opération (art.
181 al. 1 TFJC),
que, lorsque un jugement est rendu par défaut à l'audience
préliminaire, l'émolument de la partie qui a comparu est réduit de moitié
(art. 165 al. 1 TFJC),
qu'en l'espèce, c'est donc à juste titre que le premier juge a
fixé les frais de justice à 1'500 fr., soit 1'000 fr. pour le dépôt de la
demande et 500 fr. pour l'audience préliminaire;
attendu que, selon l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à
la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions,
qu'en l'espèce, la demande a été admise, si bien que l'intimé a
obtenu gain de cause et a ainsi droit à de pleins dépens;
attendu qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens
comprennent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (litt. a
), les frais de vacation des parties (litt. b) et les honoraires et les
déboursés de mandataire et d'avocat (litt. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (Tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986; RSV 177.11.3),
que, selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un
avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
-
6 -
valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils
(cf. TFJC; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens, il convient de
prendre en considération le dépôt d'une demande (visée par l'art. 2 al. 1
ch. 19 TAv, qui prévoit des dépens entre 500 fr. et 5'000 fr.), un procédé
en vue de l'audience préliminaire (visé par l'art. 2 al. 1 ch. 22 TAv
prévoyant des dépens entre 150 fr. et 1'000 fr.) et l'audience préliminaire
(visée par l'art. 2 al. 1 ch. 23 TAv prévoyant des dépens entre 300 fr. et
2'000 fr.),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent
également les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv),
qu'en l'espèce, le premier juge a alloué à l'intimé une
indemnité de 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil et de 100 fr. pour les débours de celui-ci,
qu'il s'avère que, sans être d'une difficulté exceptionnelle,
l'affaire posait néanmoins certaines questions sur le plan juridique,
que, vu ce qui précède, la demande (mémoire
complémentaire) aurait pu, à elle seule, justifier le paiement d'un montant
approchant les 1'200 fr. alloués à titre de participation aux honoraires
d'avocat,
que ce montant de 1'200 fr. peut dès lors être considéré
comme modeste,
qu'il peut donc être confirmé, le premier juge ayant fait preuve
de retenue dans la fixation de l'indemnité allouée à titre de participation
aux honoraires d'avocat,
-
7 -
que, pour le surplus, le montant de 100 fr. alloué à titre de
débours peut également être confirmé, car adéquat,
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
entrepris confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais d'arrêt à la charge de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-M. R..
-
8 -
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 2'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Il prend date de ce jour.
La greffière :