901 TRIBUNAL CANTONAL 25/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 19 juin 2009
Dans la cause divisant P.________ d'avec M.________
Art. 91, 93, 94 CPC; art. 1, 2, 3 TAv Vu la requête en interdiction civile, subsidiairement en institution d'un conseil coopérant, déposée le 23 juin 2006 par P., représentée par l'avocat Peter Schaufelberger, à Lausanne, concernant sa mère M., vu le prononcé du 28 décembre 2006 par lequel la Juge de paix du district de Rolle a ouvert une enquête en interdiction civile à
2 - l'encontre de M.________ et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, vu le rapport d'expertise psychiatrique du 10 septembre 2007, vu la requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence dépo-sée le 15 octobre 2007 par le conseil de P.________ tendant notamment à la désignation d'un curateur en faveur de M.________ aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure en interdiction civile dirigée contre elle, vu la décision du 19 novembre 2007 de la Justice de paix du district de Rolle instituant une tutelle provisoire en faveur de M.________ et désignant l'avocat D., à Lausanne, en qualité de tuteur provisoire, vu le courrier du 15 avril 2008 du conseil de P. énumérant les questions que sa mandante entendait soumettre à l'expert dans le cadre du complément d'expertise ordonné, vu la décision du 17 novembre 2008, notifiée le 27 novembre 2008, par laquelle la Justice de paix du district de Nyon a notamment prononcé l'interdiction civile de M.________ (I), confirmé D.________ dans son mandat de tuteur (II), arrêté les frais à la charge de M.________ (IIII) et dit que celle-ci versera à P.________ des dépens arrêtés à 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (VI), vu l'acte de recours du 8 décembre 2008, par lequel P.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de dépens, principalement à la réforme du chiffre VI du dispositif de la décision en ce sens que M.________ lui versera des dépens arrêtés à 21'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance,
3 - vu le mémoire de M.________ du 18 mars 2009 par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en dépit du caractère non contentieux de la procédure en interdiction civile, les dispositions de la procédure contentieuse sur les dépens, soit les art. 91 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) sont applicables, vu le renvoi de l'art. 488 let. f CPC, attendu que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant l'allocation des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186), qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novem-bre 2007, RSV 173.31.1), que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, ressort donc à la Présidente du Tribunal cantonal; attendu qu'interjeté dans les dix jours dès la notification du prononcé (art. 458 al. 2 CPC), le recours, qui tend principalement à la réforme et subsidiai-rement à la nullité, l'a été en temps utile; attendu que nonobstant la conclusion en nullité prise dans l'acte de recours, la recourante n'invoque aucun moyen qui pourrait s'apparenter à un moyen de nullité, de sorte que le recours sera examiné uniquement sous l'angle de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722 et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730);
4 - attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC), qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC, J. c. G., 8 octobre 2002, n° 57), qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent notamment les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c), que s'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3), que selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens, qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, que les opérations prises en considération comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv), que le TAv ayant été modifié au 1 er octobre 2007, les opérations antérieures seront évaluées selon l'ancien tarif, l'actuel TAv étant applicable aux opérations accomplies dès cette date, qu'il faut encore préciser que le TAv ne peut s'appliquer que par analogie à la procédure d'interdiction civile,
5 - que cette procédure très informelle se rapproche de la procédure sommaire, que ce sont les opérations en relation avec cette procédure qui seront prises en considération, soit la requête du 23 juin 2006 (art. 2 al. 1 ch. 30 aTAv, qui prévoit des dépens entre 100 fr. et 800 fr.), l'audience d'enquête du 30 octobre 2006 (art. 2 al. 1 ch. 31 aTAv, qui prévoit des dépens entre 150 fr. et 800 fr.), la reprise de l'audience d'enquête du 11 décembre 2006 (art. 2 al. 1 ch. ch. 31 aTAv, qui prévoit des dépens entre 150 fr. et 800 fr.), la requête en nomination d'un tuteur provisoire du 15 octobre 2007 (art. 2 al. 1 ch. 30 TAv, qui prévoit des dépens entre 300 fr. et 1'500 fr.), l'audience du 19 novembre 2007 (art. 2 al. 1 ch. 31 TAv, qui prévoit des dépens entre 300 fr. et 1'500 fr.), les questions complémentaires à l'expert du 15 avril 2008 (art. 2 al. 1 ch. 30, qui prévoit des dépens entre 300 fr. et 1'500 fr.), l'audience du 17 novembre 2008 (art. 2 al. 1 ch. 31 TAv, qui prévoit des dépens entre 300 fr. et 1'500 fr.), qu'au vu de ce qui précède, les dépens devraient se situer entre 1'600 fr. et 8'400 fr., que, comme souvent dans ce type d'affaires, l'expertise psychiatrique a joué un rôle essentiel, qu'à cet égard, il y a lieu de relever que les opérations en relation avec l'expertise n'ont pas été d'une difficulté particulière, qu'il a toutefois fallu convaincre la juge de paix de la nécessité d'ouvrir une enquête en interdiction, que les enjeux financiers ont nécessité en outre la désignation d'un tuteur provisoire,
6 - qu'enfin, les relations affectives entre les parties ont compliqué la procédure et conduit à des audiences d'une durée inhabituelle, qu'au vu de tous ces éléments, le montant de 4'000 fr. arrêté par le premier juge au titre de participation aux honoraires du conseil de la recourante paraît trop faible et il convient de l'augmenter à 8'000 fr., que la recourante a en outre droit à des débours qu'il convient de fixer à 350 fr., ce montant comprenant notamment les frais de déplacement du conseil de la recourante à raison de 235 fr. (art. 8 TAv), que les dépens doivent dès lors être fixés à 8'350 fr., qu'en conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens que l'intimée doit à la recourante un montant de 8'350 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil; attendu que la recourante obtient partiellement gain de cause en ce sens que les dépens auxquels elle a droit sont augmentés, mais dans une mesure bien inférieure à ses conclusions, que dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, que toutefois, compte tenu de l'admission partielle du recours, l'arrêt peut être rendu sans frais.
7 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. Dit que M.________ versera à P.________ des dépens arrêtés à 8'350 fr. (huit mille trois cent cinquante francs) à titre de participation aux honoraires de son avocat. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Peter Schaufelberger (pour P.), -Me D. (pour M.________). La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 17'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Il prend date de ce jour. La greffière :