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TRIBUNAL CANTONAL
25/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 décembre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité AJ de 3'079 fr.
60, débours et TVA compris, pour ses prestations de conseil d'office de
N., à Aubonne, dans la cause en divorce divisant celle-ci d’avec
C.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 mars 2008, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à N.________ dans
le cadre du procès en divorce l'opposant à C.. L'avocat V. a
été désigné conseil d'office.
Le 29 avril 2009, l'avocat V.________ a déposé la liste de ses
opérations et débours pour la période du 19 février 2008 au 17 avril 2009.
Cette liste fait état notamment de 5 conférences, 54 lettres, déclaration de
confirmation, rédaction d'une requête de mesures provisionnelles (de 2
pages), d'une demande de divorce (de 5 pages), de bordereaux de pièces I
et II, de préparation et participation aux audiences de mesures
provisionnelles du 30 juin 2008, préliminaire et de conciliation du 18
novembre 2008.
B.Par décision du 15 décembre 2009, notifiée les 16 et 19
décembre 2009 aux parties la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité AJ due à l'avocat
V.________ à 3'079 fr. 60, comprenant 2'757 fr. 50 d'honoraires, plus 209
fr. 57 TVA (à 7,6%), et 104 fr. 60 de débours, plus 7 fr. 90 de TVA. La
présidente a considéré que le temps nécessaire consacré à ce mandat
d'office était de 16 heures.
C. Par acte motivé déposé le 5 janvier 2010, en temps utile
compte tenu des féries de fin d’année, V.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à son annulation, subsidiairement, à
sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est allouée est fixée à 4'680
fr., débours et TVA compris.
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L'intimée ne s'est pas déterminée.
A la requête de la Présidente du Tribunal cantonal, le
recourant a déposé en temps utile une liste de ses opérations.
E n d r o i t :
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vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est
pas arbitraire.
b)Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de
la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité
d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés
conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée
comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre
1990 c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocat V.________
dans le cadre de sa mission :
OpérationMinimumMaximum
-Demandefr. 600.- à 5'000.-
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-Requête de mesures provisionnelles fr. 300.- à
1'000.-
-Audience de mesures provisionnellesfr. 300.- à 3'000.-
-Audience préliminairefr. 300.- à
2'000.-
-"Confirmation"fr. 100.- à 900.-
Totalfr. 1'600.- à 11'900.-
On peut observer que la confirmation qui n’est pas une
opération prévue par le TFJC a été prise en considération pour le montant
d’une requête de conciliation (art. 2 al. 2 TFJC), ce qui est largement
compté s’agissant d’une simple lettre type.
L’indemnité doit correspondre au 80% des montants totaux,
soit se situer entre 1'280 fr. (80% de 1'600 fr.) et 9’520 fr. (80% de 11'900
fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 2'757 fr. 50, hors TVA,
sa décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv.
4.Il convient encore d’examiner si la décision du premier juge
est entachée d'arbitraire.
a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990
c. 2a).
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On relève que les opérations effectuées ne représentent qu’un
critère. Ainsi, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8 spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a
retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence
était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve
des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier
(ATF 132 I 201 c. 8.7 pp. 217-218).
b)Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit de
manière arbitraire les heures qu’il allègue avoir consacrées à ce mandat.
Le recourant perd de vue que dans le mesure où il n'a donné aucune
information dans sa liste des opérations quant au temps consacré aux
différentes travaux effectués, il ne peut reprocher au premier juge de
l’avoir estimé. Il convient donc d’examiner si l’estimation faite est
arbitraire.
En l'espèce, il s’agit d’une procédure en divorce, sans
difficultés particulières, qui s’est terminée par un accord complet à
l’audience préliminaire. Dans ces conditions, on ne saurait considérer
comme arbitraire au sens restrictif de la jurisprudence, le fait que le
premier juge ait considéré que les cinq conférences aient duré en
moyenne 45 minutes. Il n’est pas non plus arbitraire de retenir que la
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rédaction d’actes de procédures simples ait pris au total 3 heures 10 à un
avocat chevronné.
c)Le recourant reproche encore au premier juge de n’avoir pas
tenu compte en ce qui concerne les audiences du temps passé à attendre
dans la salle des pas perdus. Or, les deux audiences étaient fixées à 9
heures et le temps d’audience a été pris en considération dès 9 heures 00.
Il n’y a donc pas eu à proprement parler de temps d’attente. Au
demeurant, le premier juge a arrondi le montant calculé, soit de 14 heures
48 à 16 heures, précisément pour tenir compte de ces moments non pris
en considération, notamment dans le calcul du temps d’audiences.
Dès lors, c’est sans arbitraire que le premier juge a estimé à
16 heures, le temps consacré à la cause. Le tarif horaire est conforme à
celui admis par la jurisprudence, soit 180 fr. pour l'avocat breveté et 110
fr. pour l'avocat stagiaire.
Le moyen est mal fondé.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. la décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.,
-Mme N..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 3'079 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
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10 -
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne