902 TRIBUNAL CANTONAL 26/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 29 juin 2009
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Lopez
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G., à Etoy, contre la décision rendue le 10 octobre 2008 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 5'323 fr., TVA et débours compris, l’indemnité allouée à B., à [...], pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause divisant celle-ci d’avec H.________, à Morges. Elle considère :
3 - B.________ s'est déterminée par mémoire du 30 mars 2009. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours a été déposé en temps utile. La recourante estime que la somme allouée à titre d'indemnité à son conseil est disproportionnée. On comprend dès lors qu'elle en demande la diminution. Son recours est recevable (art. 23 al. 1 TFJC). 2.a) En l'espèce, c'est à tort que la recourante invoque que le mandat d'office a commencé le 19 août 2002. Il ressort en effet de la décision du Bureau de l'assistance judiciaire que celle-ci a pris effet au 18 juillet 2005. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le mandat d'office avait commencé le 18 juillet 2005 et qu'il s'est basé sur le décompte des opérations produit par l'intimée, qui ne mentionne pas les opérations antérieures à cette date. Seule la période couverte par l'assistance judiciaire doit être prise en considération pour la fixation de l'indemnité d'office à allouer à l'intimée, de sorte que le fait que la recourante ait été représentée par celle-ci dans le cadre de mesures
4 - protectrices de l'union conjugale avant d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas pertinent pour la présente procédure. b) La recourante invoque avoir versé des acomptes pour un montant de 4'248 fr. 20. Les éventuels acomptes versés au Bureau de l'assistance judiciaire, quel que soit leur montant, viendront en déduction du montant dû à l'assistance judiciaire. Ils ne sont cependant pas déterminants dans le cadre de la présente procédure, qui consiste uniquement à fixer le montant de l'indemnité allouée à l'intimée pour son activité de conseil d'office, et n'a pas trait aux modalités de paiement et de remboursement de l'assistance judiciaire. c) La recourante ne conteste pas la réalité des opérations effectuées par l'intimée mais estime que le montant de l'indemnité allouée est élevé pour un divorce à l'amiable. S'il est vrai que le nombre d'actes procéduraux en tant que tels n'est pas élevé dans le cas d'espèce, de nombreuses démarches ont dû être effectuées pour aboutir à une transaction et ensuite la concrétiser. A cet égard, l'attitude de la partie adverse, notamment son manque de collaboration ne saurait être reprochée à l'intimée. Il convient donc d'évaluer si, au vu des opérations invoquées par l'intimée, le temps passé par celle-ci sur ce dossier doit être considéré comme excessif. Rappelons que dans ce domaine, le pouvoir d'examen de la Présidente du Tribunal cantonal est limité à l'arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
5 - à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). En l'espèce, le décompte des opérations de l'intimée fait état de huitante-sept correspondances, trente entretiens téléphoniques, deux conférences avec la cliente et une avec la partie adverse, de la rédaction d'une requête avec accord complet, de l'établissement d'un bordereau de pièces, de la rédaction d'un avenant à la convention sur les effets accessoires du divorce et enfin d'une vacation à Nyon et de l'assistance à l'audience de jugement. Les vingt-sept heures admises par le premier juge pour ces opérations ne sont en tout cas pas arbitraires. Il faut souligner que ces opérations se sont déroulées sur une durée de plus de trois ans, ce qui représente moins de dix heures par an consacrées à ce dossier. Par ailleurs, le tarif horaire de 180 fr. retenu par le premier juge est conforme à la jurisprudence (ATF 132 I 201, c. 8.7). Les débours alloués, qui ne comprennent que les frais de timbre, sont eux aussi très modestes. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).
6 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme G., -Me B.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 5'323 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :