Texte intégral
901
TRIBUNAL CANTONAL
26/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt du 15 juillet 2011
Vu le prononcé rendu le 15 novembre 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'avocat B., à Lausanne, d'avec S., à Lausanne, et
V., à Pully,
vu le recours interjeté le 24 novembre 2010 contre ce
prononcé par l'avocat B. simultanément auprès de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal et de la Présidente du Tribunal cantonal,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu'il n'est pas relevé de son mandat d'expert et que son droit à
une rémunération d'expert demeure intact, subsidiairement à l'annulation
du prononcé, et très subsidiairement à la réforme en ce sens que des
honoraires d'un montant de 10'371 fr. 95, TVA incluse, lui sont alloués et
mis solidairement à la charge des époux S.________ et V.________,
vu la lettre du 8 décembre 2010 par laquelle le Président de la
Chambre des recours a indiqué au recourant que cette cour admettait sa
compétence pour statuer sur le recours,
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vu la lettre du 27 décembre 2010 par laquelle la Présidente du
Tribunal cantonal a suspendu l'instruction du recours interjeté devant elle
jusqu'à droit connu sur le recours instruit par la Chambre des recours,
vu l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la Chambre des recours a
notamment admis le recours et réformé le prononcé en ce sens que le
recourant est maintenu dans son mandat d'expert commis à la liquidation
du régime matrimonial des intimés;
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, compte tenu de l'arrêt rendu par la Chambre des
recours le 12 avril 2011, le recours adressé à la Présidente du Tribunal
cantonal, en tant qu'il concerne l'absence de rémunération du recourant,
n'a plus d'objet,
qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours sans objet.
II. Raye la cause du rôle.
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III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais ni dépens, exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jérôme Bénédict (pour Me B.),
-Me Daniel Guignard (pour S.),
-Me Bertrand Gygax (pour V.________).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 10'371 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
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Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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