902 TRIBUNAL CANTONAL 27/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 9 avril 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Chavornay, contre la décision rendue le 27 novembre 2009 par le Bureau de l'assistance judiciaire fixant à 1'242 fr. 90, débours inclus, l’indemnité allouée à M. pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause divisant celle-ci d’avec B.X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 juillet 2009, prenant effet le 17 juillet 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.X.________ pour ouvrir un procès en mesures protectrices de l'union conjugale contre B.X.. Le 21 juillet 2009, l'avocate M. lui a été désignée en qualité de conseil d'office. Le 11 novembre 2009, l'avocate M.________ a requis une taxation intermédiaire, faisant valoir qu'aucune action en matière de mesures protectrices de l'union conjugale n'avait finalement été ouverte. Par décision du 13 novembre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a retiré à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet immédiat, puis, le 19 novembre 2009, la Présidente du Tribunal cantonal a relevé M.________ de sa mission d'avocate d'office. Le même jour, l'avocate précitée a déposé sa liste d'opérations, indiquant que, pour la période du 16 juillet au 19 novembre 2009, elle avait rencontré deux fois sa cliente, eu dix-sept entretiens téléphoniques, notamment avec celle-ci, rédigé dix lettres, établi un bordereau AJ, étudié le dossier et transmis quelques copies de pièces. Elle indiquait avoir consacré un total de huit heures et six minutes à sa mission. B.Par décision du 27 novembre 2009, dont la motivation a été notifiée à A.X.________ le 18 janvier 2010, le Bureau de l'assistance judiciaire a fixé l'indemnité de l'avocate M.________ au montant de 1'242 fr. 90, dont 72 fr. 90 de débours. Il a estimé ne devoir prendre en considération que les opérations que celle-ci avait menées du 17 juillet au 13 novembre 2009, lesquelles représentaient une durée de mission de six heures et trente minutes.
3 - C.Par acte du 25 janvier 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision. Elle a déclaré n'accepter de prendre en charge que le premier entretien qu'elle avait eu avec son avocate, la lettre que celle-ci avait adressée à la partie adverse et quelques entretiens. Par lettre du 8 mars 2010, l'avocate M.________ s'est déterminée sur le recours. Elle a relevé en particulier qu'elle avait été taxée en-dessous des opérations réellement effectuées. Sans qu'un délai lui ait été imparti pour ce faire, la recourante a déposé, le 17 mars 2010, une écriture complémentaire. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er
janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. S'il contient des conclusions quelque peu imprécises, il permet toutefois de
4 - comprendre que la recourante souhaite obtenir la réduction de l'indemnité allouée. Il est par conséquent recevable à la forme. 2.La recourante déclare n'être pas satisfaite de la manière dont son avocate s'est acquittée de son mandat et soutient que certaines des opérations que celle-ci a menées étaient dirigées contre elle. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Dans ce cadre, elle n'a pas à trancher les questions de fond, notamment la manière dont le mandataire professionnel a exécuté son mandat (Cmod n° 2 du 12 janvier 2007 et n° 6 du 13 août 2007), ce d'autant qu'en matière de fixation de l'indemnité du conseil d'office, son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC n° 7 du 4 mars 2003). Cela étant, on peut relever que le fait pour un avocat de rechercher une solution transactionnelle avant d'ouvrir un procès n'est pas en soi critiquable. Lorsqu'elle doit déterminer le montant de l'indemnité, l'autorité cantonale prend en considération notamment le temps consacré à la défense du client et les actes effectués par l'avocat d'office. Ces critères ne peuvent toutefois être pris en compte que s'ils s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 c. 2d). En l'espèce, rien n'indique au dossier que l'avocate intimée aurait agi à l'encontre de sa cliente ou qu'elle aurait effectué des opérations superflues. Elle a reçu sa cliente, étudié le dossier et l'a informée des risques et des chances de succès que celui-ci comportait. A plusieurs reprises, elle a dû lui rappeler les pièces qu'il convenait de
5 - produire, ce qui entrait dans le cadre de sa responsabilité et n'était aucunement dirigé contre la cliente. Dès lors, le montant de l'indemnité et débours de 1'242 fr. 90 qui a été alloué par le Bureau de l'assistance judiciaire au titre des six heures et trente minutes qui ont été reconnues à l'intimée n'apparait pas trop élevé et n'a pas lieu d'être réduit. Par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire ayant été accordé du 17 juillet au 13 novembre 2009, il était justifié de déduire du temps indiqué par l'intimée le temps des opérations que celle-ci avait exécutées en-dehors de ces deux dates. 3.Par conséquent, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire.
6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.X., -Me M.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Bureau de l'assistance judiciaire Il prend date de ce jour. La greffière :