901 TRIBUNAL CANTONAL 36/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur indemnité du 29 juillet 2009
Présidence de MmeEPARD, présidente du Tribunal cantonal Greffier :M.d'Eggis
Art. 17a LAJ Vu le prononcé rendu le 1 er mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale divisant I.________ d'avec O., arrêtant l'indemnité en faveur de l'avocate Kathrin Gruber, conseil d'office de I., à 8'521 fr. 90 les honoraires et 195 fr. 90 pour les débours de celle-ci, soit une somme de 8'717 fr. 80, TVA incluse, vu le recours interjeté en temps utile par I.________ contre ce prononcé lui imposant "de payer les frais de l'expertise du Dr [...]" et "les frais d'avocat inhérents à cette expertise", sans conclusions précises,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office (art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81]), que les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie, que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 lit. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC), que le présent recours, interjeté le 11 mai 2009 contre le prononcé notifié le 5 mai 2009, soit en temps utile, est recevable en la forme; attendu que le recours de l'art. 17a al. 4 LAJ concerne l'indemnité et les débours du conseil d'office, qu'en revanche, cette voie de recours ne permet pas de remettre en cause les émoluments et les débours de l'office (frais de justice; art. 2 TFJC), qu'en effet, la décision sur les frais est prise au moment de la décision au fond ou sur l'opération requise (art. 18 al. 1 TFJC), décision sujette elle-même à recours (art. 21 TFJC), que le recourant ne saurait donc remettre en cause la décision sur les frais de justice dans le recours contre le prononcé arrêtant les honoraires du conseil d'office,
3 - qu'il lui appartenait de recourir en temps utile contre chaque décision sur les frais pour les opérations contestées, que, sous cet angle, son recours est irrecevable; attendu que le recourant conteste devoir payer les frais d'avocat en relation avec l'expertise rendue plus difficile, selon lui, par l'attitude de l'autre partie, qu'il appartenait au recourant d'évoquer cette question dans le cadre de l'adjudication des dépens (cf. art. 92 al. 3 CPC), respectivement de contester pour ce motif les dépens accordés dans les décisions judiciaires rendues en cours de procédure, que ce point ne peut donc pas non plus faire l'objet du présent recours; attendu que le recourant ne conteste pas le montant de l'indemnité accordée à son conseil d'office, qu'il ne formule aucune critique sur la manière dont cette indemnité a été calculée, qu'en particulier, les quarante-quatre heures de travail admises par le premier juge sont justifiées par la difficulté de la cause, le nombre des opérations et le volume du dossier, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu que les frais d'arrêt, par 100 fr., doivent être mis à la charge du recourant.
4 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant I.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. Le greffier :