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TRIBUNAL CANTONAL
37/10/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Payerne, contre la
décision rendue le 8 février 2010 par le Président de la Cour civile du
Tribunal cantonal fixant à 4'432 fr. l’indemnité allouée à l'avocat
A. pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le
recourant d’avec société H.________.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 31 mars 2009, C.________ a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Par lettre du 14 janvier 2010, l'avocat A.________
a indiqué qu'il n'était plus le conseil d'office de C..
Par lettre du 18 janvier 2010, l'avocat A. a fait parvenir
à la Cour civile du Tribunal cantonal une liste des opérations effectuées
dans le cadre de son mandat en chiffrant à 22 heures le temps consacré
au dossier.
Par décision du 8 février 2010, notifiée le 15 février 2010 à
C., le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé à 4'432
fr. le montant de l'indemnité et des débours de l'avocat A. dans la
cause opposant C.________ d'avec société H., à savoir 4'260 fr. 95
(22 heures à 180 fr. = 3'960 fr. + 7,6 % de TVA) pour les honoraires, 60 fr.
25 pour les frais de déplacement et 110 fr. 80 (103 fr. + 7,6 % de TVA).
B.Par acte du 24 février 2010, C. a recouru contre cette
décision. Invité à produire un acte de recours conforme aux exigences
légales (art. 17 CPC), il a déposé un nouvel acte de recours le 8 mars 2010
en invoquant qu'il ne saurait se déterminer, le décompte des opérations
n'étant pas assez détaillé. Dans ses déterminations du 7 avril 2010, le
recourant a contesté l’avance de frais pour la procédure de recours. Il a en
outre contesté la décision du premier juge pour le motif que celui-ci
n’avait pas en sa possession de liste détaillée. Il invoque aussi le fait de
n’avoir toujours pas les informations nécessaires lui permettant de
comprendre la justesse des frais avancés.
L'intimé a produit le 22 mars 2010 une liste détaillée de ses
opérations portant les indications suivantes :
"- conférence 1 h
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3 -
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41 correspondances 6 h 50
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158 photocopies 2 h
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6 entretiens téléphoniques 1 h
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1 vacation à LAUSANNE 1 h 10
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PROCEDE ECRIT 7 p3 h
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BORDEREAU + 5 REQUISITIONS 0 h 30
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REPONSE 6 p 2 h 30
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BORDEREAU + 5 REQUISITIONS 1 h
-
Etude des mails de C.________ (18 mars,
26 mars, 31 mars et 15 octobre)
dont un de 3 pages contenant un projet
de Réponse établi par C.________) 0 h 20
-
PREPARATION AUDIENCE DE MESURES
PROVISIONNELLES 1 h 30
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AUDIENCE DE MESURES PROVISION-
NELLES + discussions avec le client 1 h 30
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Tri des pièces à retourner à C.________ 0 h 10
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Etude de la correspondance reçue, des
prononcés et des pièces 0 h 50
23 h 20 ramenées à
22h"
Cette liste a été portée à la connaissance du recourant, qui
s'est déterminé par lettre du 7 avril 2010.
Par mémoire du 29 avril 2010, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ [loi du 24 novembre 1981 sur
l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 173.81], il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
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4 -
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis
clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la
décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par
déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est
critiquée (art. 23 al. 1 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, no 7).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Sa
recevabilité est toutefois douteuse dans la mesure où le recourant
n’indique pas ce qu’il conteste et ce qu’il admet se contentant de
demander toujours plus de précisions sur le décompte des opérations de
son avocat d’office. On ne sait même pas en définitive s’il considère
l’indemnité allouée comme trop élevée.
Quoi qu’il en soit, à supposer même qu'il soit recevable, le
recours devrait être rejeté en raison de ce qui suit.
2.Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le
cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia
107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a).
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5 -
3.Les opérations effectuées par le conseil d'office ne
représentent qu’un critère dans la fixation de l'indemnité à laquelle celui-
ci a droit. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre l'avocat d'office
s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de
son client. L'autorité cantonale doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de
l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires
d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non
publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF 117 Ia 22 c. 3a).
L’indemnité de l’avocat d’office est donc fixée de manière
globale en se fondant sur divers critères. On ne saurait comparer, comme
le fait le recourant, une indemnité en faveur du défenseur d’office à une
facture de garagiste, qui répond à d'autres exigences.
En l’espèce, il s’agissait d’une procédure complexe,
notamment en matière de droit des raisons sociales et de droit des noms
et adresses sur internet, qui se déroulait devant la Cour civile.
Les opérations effectuées par l'avocat d'office ont consisté en
une conférence avec le client, 41 correspondances, 6 entretiens
téléphoniques, l'étude de diverses correspondances, la rédaction d’un
procédé écrit et de bordereaux, la rédaction d’une réponse et de
bordereaux, la préparation d’une audience de mesures provisionnelle et
l'assistance du client à l’audience à Lausanne.
En revanche, les 158 photocopies représentant 2 heures de
travail, mentionnées dans le décompte des opérations ne sauraient être
facturées au tarif avocat. Toutefois, l'intimé a ramené à 22 h 00, au lieu de
23 h 20, le temps nécessaire pour l’accomplissement de son mandat, ce
qui peut être considéré comme globalement correct.
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6 -
Au vu de l’ensemble de ces opérations et de la difficulté de la
cause les 22 heures retenues par le premier juge ne sauraient être
considérées comme arbitraire au sens défini ci-dessus.
Le tarif horaire de 180 fr., plus TVA, est conforme au tarif
vaudois, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I
201).
Les débours par 103 fr. sont correctement comptés, compte
tenu notamment des frais de port et des photocopies; ils peuvent donc
être alloués.
Les frais de vacation par 56 fr. pour le trajet aller retour
Yverdon Lausanne soit 74 km, correspondent à une indemnité de
75cts/km, ce qui est correct également. L'indemnité fixée en faveur du
conseil d'office du recourant est ainsi justifiée.
Au surplus, dans la mesure où le recourant fait valoir que le
remboursement de l’indemnité avancée par le Bureau de l'assistance
judiciaire le met en difficulté financière, il convient de rappeler que le
remboursement à l’Etat obéit à des règles propres (cf. art. 18 LAJ). Il est en
outre possible de négocier des modalités de remboursement avec ledit
Bureau.