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TRIBUNAL CANTONAL
41/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 16 septembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière:MmeCardinaux
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Q., Morrens, contre la
décision rendue le 19 février 2010 par le Président de la Cour civile du
Tribunal cantonal fixant à 6'219 fr. 25, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à l'avocate Z., à Lausanne, pour son activité
de conseil d’office du recourant dans la cause le divisant d’avec
T.________, à Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire
a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à Q.. L'avocate
Z. a été désignée comme avocate d'office, avec effet au 4 mai
- Par courrier du 21 janvier 2010, la Présidente du Tribunal cantonal a
relevé l'avocate de sa mission d'office et a désigné en remplacement
l'avocate B.________.
Le 2 février 2010, l'avocate Z.________ a déposé sa liste des
opérations, dont il ressort quelle avait consacré 31 heures 50 minutes à la
cause et qu'elle avait supporté des débours (frais, port, copies) pour un
montant de 167 francs. Cette liste fait état de la rédaction d'une réponse
de 8 pages, d'une duplique de 3 pages, de diverses études de dossier, de
la tenue de 5 conférences, de 3 entretiens téléphoniques, de 12
correspondances et de 2 bordereaux de pièces.
B.Par décision rendue le 19 février 2010, motivée le 18 mars et
envoyée pour notification au plus tôt le même jour au recourant, le
Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a fixé l'indemnité AJ due à
l'avocate Z.________ à 5'730 fr., plus 435 fr. 45 de TVA, à titre
d'honoraires, plus 50 fr. et 3 fr. 80 de TVA, à titre de débours, soit au total
à 6'219 fr. 25.
C.Par acte du 29 mars 2010, Q.________ a recouru contre cette
décision en déclarant s’opposer totalement à l’indemnité fixée.
Dans son de mémoire daté du 19 avril 2010 et posté le 3 mai
2010, le recourant a développé ses moyens.
- 3 -
Dans ses déterminations du 12 avril 2010, l'intimée a conclu
au rejet du recours.
Le recourant a encore déposé une écriture du 22 mai 2010.
E n d r o i t :
- a)Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008;
art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b)Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, la décision motivée a été envoyée pour
notification au plus tôt le 18 mars 2010 au recourant. Déposé en temps
utile, le 29 mars 2010, par une partie qui y a intérêt, le recours est
recevable.
c)Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
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En l'espèce, le recours tend implicitement à la réforme de la
décision en ce sens qu'aucune indemnité n'est allouée.
- a)Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale,
RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat
d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre
1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
Pour déterminer la rémunération de l'avocat d’office, il
convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision
entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation
vaudoise, puis, en second lieu, de s’assurer que l’indemnité allouée n’est
pas arbitraire.
b)Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de
leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement
du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le
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montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de
la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ).
3.L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations
nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires
sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en
considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions
de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon
le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2
comprennent les correspondances, conférences et autres opérations
accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l’indemnité
d’honoraires doit correspondre aux 80% des montants calculés
conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée
comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre
1990 c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont
prévus pour les opérations qui ressortent de la liste de l'avocate Z.________
dans le cadre de sa mission :
Opérations Minimum
Maximum
-réponse (ch. 19)600.- 5'000.-
-duplique (ch. 20)600.-4'000.-
Total1'200.-9'000.-
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Compte tenu de la valeur litigieuse de 306'819 fr., le maximum
peut être doublé. (art. 4 al. 2 TFJC). La fourchette va dès lors de fr. 1'200
fr. à 18'000 francs.
L’indemnité doit correspondre au 80% des montants totaux,
soit se situer entre 960 fr. (80% de 1'200 fr.) et 14'400 fr. (80% de 18'000
fr.). Le premier juge ayant alloué une indemnité de 5'730 fr., hors TVA, sa
décision est conforme à la RALJ, ainsi qu’au TAv.
- Il convient encore d’examiner si la décision du premier juge
est entachée d'arbitraire.
a)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation; sa décision n'est examinée que sous l'angle de l'arbitraire
(art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Dans le canton de Vaud, la
notion d'arbitraire est identique à celle de l'article 9 Cst (JT 1997 III 80 c.
1a). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir
d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas
lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des
circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de
l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres
à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en
considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre
solution puisse entrer en considération ou même qu'elle soit préférable; il
faut aussi que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129
I 8, 9 c. 2.1; ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations effectuées
ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut
prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
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modération des honoraires d'avocat (ATF non publié du 24 avril 1997; ATF
122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9 novembre 1988, précité). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 c. 3b; ATF
117 Ia 22 c. 3a), enfin de la valeur litigieuse (Pdt TC, 26 mars 2003, n°
16/03, avec références).
En revanche, l'autorité n'a pas à trancher des questions de
fond relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de
son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations
découlant du mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil
ordinaire et l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT
1990 III 66 c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
b)En l'espèce, dans la mesure où le recourant critique le travail
de son avocate, il n’est pas possible d’entrer en matière. La procédure ne
permet pas de considérer que l’avocate a commis une faute.
c)Le recourant considère en outre que l’indemnité ne devrait pas
être versée avant la fin du procès.
Il a tort. Aucune règle légale ne l’exige. Il est vrai qu’en
principe, les indemnités AJ sont fixées à la fin du procès. Toutefois,
lorsqu’il est mis fin au mandat d’un avocat avant la fin du procès, comme
c'est le cas ici, celui-ci doit être payé sans attendre.
5.Le recourant ne critique pas la quotité elle-même de
l’indemnité. Il ne remet notamment pas en question le temps passé par
l’intimée sur ce dossier.
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Dans la mesure où l’autorité de recours n’est pas liée par les
moyens invoqués, il convient d’examiner si la quotité de l’indemnité est
justifiée.
En l’espèce, il s’agit d’un procès ouvert devant la Cour civile
concernant un litige dans le cadre de relations bancaires. La cause n’est
pas simple et la valeur litigieuse non négligeable (306'819 fr.).
Les opérations effectuées par l’intimée dans le cadre de ce
dossier ont consisté en 5 conférences, 12 correspondances, 3 entretiens
téléphoniques, la rédaction d’une réponse, d’une duplique et de deux
bordereaux de pièces. La recourante invoque également 6 heures 45
minutes consacrées à l’étude du dossier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les 31 heures 50
minutes retenues par le premier juge, ne sauraient être considérées
comme arbitraire au sens défini ci-dessus.
6.En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs.
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
9 -
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs (cent francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Me Z..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 6'219 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Il prend date de ce jour.
La greffière :