901 TRIBUNAL CANTONAL 4/2011 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 13 avril 2011
Dans la cause divisant J.________ d'avec R.________
Art. 91, 92 al. 4 CPC; 1, 2, 3, 5 al. 1 ch. 1 TAv Vu le jugement du 10 mai 2010, notifié le 4 octobre 2010 aux parties, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que R.________ était la débitrice de J.________ de la somme de 2'230 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 880 fr., soit
2 - 800 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 80 fr. pour les débours de celui-ci TVA en sus et 1'350 fr. en remboursement de ses frais de justice, vu l'acte déposé le 14 octobre 2010, par lequel J.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que R.________ est sa débitrice de la somme de 3'930 fr. due à titre de dépens, TVA en sus, laquelle comprendra 2'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 80 fr. pour les débours de ce dernier, TVA en sus et 1'350 fr. en remboursement de ses frais de justice, vu la conclusion subsidiaire en annulation du jugement précité, vu le mémoire du 3 novembre 2010 par lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu le mémoire responsif du 2 décembre 2010 de l'intimée concluant au rejet du recours, vu les pièces au dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
3 - qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi, qu'il est dès lors recevable; attendu que, dans son acte de recours, le recourant a pris des conclusions principale en réforme et subsidiaire en nullité,
que, toutefois, dans son mémoire ampliatif, il n'a développé aucun moyen de nullité,
que, par conséquent, le recours est en réforme uniquement;
attendu que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de la quotité des dépens, relève donc de la compétence du Président du Tribunal cantonal,
que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102); attendu que le recourant soutient que le montant des dépens mis à la charge de l'intimée n'est pas assez élevé, qu'il conteste en particulier le montant retenu par le premier juge à titre de participation aux honoraires de son avocat d'office; attendu que, selon l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais
que, s'agissant de la participation aux honoraires d'avocat, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3),
que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAv), que conformément à l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires d'avocat doivent être fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 al. 1 TAv pour chaque opération, en tenant compte notamment de la difficulté de la cause et de la complexité des questions de faits et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile (TFJC; RSV 270.11.5); que les opérations mentionnées à l'art. 2 al. 1 TAv comprennent les correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv),
que le mandataire du recourant a déposé une réponse et assisté à deux audiences, que le TAv prévoit, pour le dépôt d'une réponse, la perception d'émoluments compris entre 600 et 5'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 19 TAv), pour la participation à une audience préliminaire entre 300 et 2'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 23 TAv) et pour la participation à une audience de jugement entre 600 et 5'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 25 TAv),
que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, réduits de moitié, qui sont fixés à 135 fr., soit 50 fr. à titre de participation à ses frais de justice et 85 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son avocat (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 er ch. 33, 3 et 5 al. 1 er ch. 2 TAv), Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. R.________ est la débitrice de J.________ de la somme de 2'930 fr. (deux mille neuf cent trente francs), à titre de dépens, TVA en sus sur 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs), soit 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA en sus, 80 fr. (huitante francs) pour les débours de celui-ci, TVA en sus et 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) en remboursement de ses frais de justice.
7 - III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. l'intimée R.________ doit verser à J.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Tony Donnet-Monnay (pour J.), -Me Filippo Ryter (pour R.). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :