902 TRIBUNAL CANTONAL 42/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 7 juin 2010
Présidence de MmeE P A R D , président Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W., à Genève, contre la décision rendue le 18 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant à 1’076 fr. (mille septante-six francs) l’indemnité allouée à l’avocat F. pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause en divorce la divisant d’avec B.________. Il considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 février 1999, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à W., dans le procès en divorce l'opposant à B.. Le 4 mars 2009, l’avocat F.________ a déposé sa liste des opérations pour la période du 25 octobre 2007 au 19 février 2009 dont il ressort en substance qu’il a consacré 9 heures à la cause. Par décision du 22 janvier 2010, motivée le 18 février 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé à 900 fr. l’indemnité d'honoraires et à 100 fr. l'indemnité de débours de l’avocat F.. Le premier juge a estimé que le temps effectivement consacré à l'exécution du mandat devait être estimé à cinq heures. B.Par acte du 27 février 2010, W. a recouru contre cette décision. E n d r o i t : 1.a) Selon l'article 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les articles 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC, règlement
3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de la réforme; elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, le recours, motivé, qui tend implicitement à la réforme, a été déposé en temps utile ; il est recevable en la forme. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst (Constitution fédérale, RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
4 - 3.La recourante se plaint du fait que l’on a déjà indemnisé Me F.________. Elle ne comprend pas pourquoi tout ne s’est pas fait en une fois. L’intimé a adressé plusieurs décomptes intermédiaires et a ainsi obtenu des indemnités partielles. La recourante fait allusion à l’une d’elles, celle de 3'303 fr. 30, qui couvre la période allant du 28 mars 2007 au 19 octobre 2007. La décision qui fait l’objet du présent recours couvre la période du 25 octobre 2007 au 19 février 2009. Les deux périodes ne se recoupent dès lors pas, contrairement à ce que soutient la recourante. 4.a) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont arrêtés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). L'art. 1 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3) prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv).
5 - Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv. Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié du 17 décembre 1990, c. 2a). b) En l’espèce, une seule opération entre en considération, à savoir la rédaction d’une demande pour laquelle la fourchette est de 600 fr. à 5'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 19 TAv). L’indemnité de l’assistance judiciaire devait dès lors se situer entre 480 fr. et 4'000 francs. Le premier juge ayant alloué 900 fr. hors TVA, sa décision est conforme à la loi. 5.a) Il convient encore d’examiner si la décision n’est pas arbitraire. En effet, l’autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c). Par ailleurs, l’indemnité doit s’apprécier de manière globale, les opérations effectuées ne représentant pas l'unique critère d'appréciation. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
6 - spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 117 Ia 22 c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, l’intimé invoquait neuf heures de travail pour vingt-et-un téléphones, trente-trois correspondances envoyées et vingt- trois reçues, la rédaction d’une demande en divorce, d’un bordereau de pièces et deux réquisitions de pièces, ainsi que la réception et l’étude de deux listes de témoins. Le premier juge n’a admis que cinq heures de travail, considérant que l’avocat F.________ connaissait parfaitement le dossier dans lequel il intervenait depuis dix ans. Au vu des opérations effectuées et de la procédure de divorce assez compliquée, on ne saurait considérer que le nombre d’heures retenu est arbitrairement élevé. 6.En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
7 - II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -Me F.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1’076 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :