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TRIBUNAL CANTONAL
43/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 242 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2010 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant à 5'000 fr. les
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honoraires dus à l'expert E.________ dans la cause en divorce divisant
B.P., demanderesse, d'avec A.P., défendeur,
vu le recours immédiatement motivé déposé le 8 février 2010
par A.P.________ contre ce prononcé concluant, avec dépens, à sa réforme
en ce sens que les honoraires de l'expert E.________ soient arrêtés à 1'000
francs,
vu la détermination du 26 mars 2010 par laquelle B.P.,
par son conseil, s'en est remise à justice,
vu la note d'honoraires déposée le 18 mai 2010 par le notaire
E. accompagnée d'une liste détaillée des opérations, annonçant 18
lettres, la rédaction du rapport (10 heures), 27 téléphones, 5 conférences
PPC (190 minutes) et 4 téléphones PPC (40 minutes),
vu la détermination du 3 juin 2010 dans laquelle le conseil de
A.P.________ a rappelé qu'était critiqué le principe de la note d'honoraires
"compte tenu de la qualité contestée du rapport de l'expertise" et a
formulé diverses questions, notamment le désir de savoir si le notaire
E.________ avait rédigé lui-même son rapport,
vu les pièces du dossier;
attendu que toute décision du juge fixant les honoraires de
l'expert peut faire l'objet d'un recours auprès du Président du Tribunal
cantonal, qui statue à huis clos sur un tel recours (art. 242 al. 2 CPC [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], art. 7 al. 1 let. d
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1] et art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]),
qu'un tel recours s'exerce dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 458 al. 2 CPC),
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qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile;
attendu que le TFJC est applicable, dès lors que les frais
d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 TFJC),
qu'en vertu de l'art. 25 TFJC, la juridiction saisie d'un recours
maintient ou réforme la décision, ne statuant cependant que dans les
limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des
honoraires de l'expert,
que l'appréciation des honoraires de l'expert ne peut être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît comme
arbitraire et manifestement infondée (Pdt TC, 21 janvier 2009, n° 5/09; Pdt
TC, 13 mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06),
qu'une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du
pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou l'a excédé,
que tel est le cas lorsque la décision repose sur une
appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec
les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les
éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a),
que, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de l'art. 242 al. 1 CPC et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique,
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
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si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il
a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC, 13
mars 2007, n° 7/07; Pdt TC, 7 juin 2006, n° 22/06);
attendu qu'en l'espèce, mis en œuvre dans une procédure de
divorce, l'expert a déterminé le montant des acquêts dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial et a partagé ce montant par moitié
entre les époux, en exposant les dispositions légales applicables ainsi que
tous les éléments pris en considération dans son calcul,
que la motivation de l'expertise est parfaitement
compréhensible, de même que les propositions contenues dans celles-ci,
que le recourant formule divers reproches à l'encontre des
motifs ayant guidé l'expert, en contestant en substance la date
déterminante pour dissoudre le régime matrimonial, ainsi que la réunion
aux acquêts des charges d'exploitation, de la valeur d'un véhicule
d'exploitation, des frais d'avocat et d'un achat de mobilier,
que le juge compétent pour fixer la rémunération d'un expert
ne saurait prendre la place du juge du fond, seul à même de statuer sur
les questions de droit dans la liquidation d'un régime matrimonial,
que le recourant ne démontre nulle part en quoi l'expertise
aurait été établie d'une manière si arbitraire par l'expert qu'elle en serait
inutilisable,
qu'il admet lui-même du reste que l'expertise n'est pas
entièrement inutilisable puisqu'il propose d'arrêter à 1'000 fr. les
honoraires de l'expert,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire les honoraires
de l'expert pour le motif que son travail serait inutilisable ou
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incompréhensible, encore moins faute de motivation ou de réponse aux
questions posées;
attendu qu'en l'espèce, l'expert fait état de 18
correspondances, 31 entretiens téléphoniques, 5 conférences pour une
durée totale de 190 minutes, plus 10 heures pour la rédaction du rapport,
que la note d'honoraires de 4'700 fr., montant auquel il faut
ajouter la TVA (par 357 fr. 20, soit un total de 5'057 fr. 20), apparaît dès
lors correspondre aux opérations nécessaires à l'expert pour déposer son
rapport,
que le tarif horaire pratiqué par l'expert (270 fr. par heure) est
raisonnable, voire modique,
qu'en conséquence, le premier juge n'est pas tombé dans
l'arbitraire en allouant le montant de 5'000 fr., TVA et débours compris,
attendu que, compte tenu du pouvoir d'examen limité à
l'arbitraire de la Présidente du Tribunal cantonal, il n'y a pas lieu
d'instruire encore sur la question de savoir qui était présent à la
conférence du 11 février 2009,
que, dans le même ordre d'idée, il n'y a pas lieu de donner
suite à la demande du recourant d'interpeller l'expert afin qu'il indique s'il
a rédigé lui-même le rapport d'expertise,
qu'il suffit de relever à ce propos que le recourant pourrait
vouloir invoquer par là un moyen qui n'a pas été invoqué dans son
mémoire et qui n'est pas en relation directe avec la liste des opérations
produite sur réquisition,
que, dès lors, cet éventuel moyen ne saurait être pris en
considération,
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6 -
qu'en définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé;
attendu que les frais de deuxième instance doivent être
arrêtés à 100 francs, à la charge du recourant,
qu'il n'y a lieu d'allouer des dépens ni à l'expert, ni à l'autre
partie qui s'en est remise à justice.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais d'arrêt à la charge du recourant sont arrêtés à
100 fr. cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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7 -
-Me Jérôme Bénédict (pour A.P.),
-Me E.,
-Me Bernard Katz (pour B.P.________)
.
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 4'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :