Texte intégral
902
TRIBUNAL CANTONAL
46/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 22 juillet 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
avril 2010 par la Présidente du Tribunal des baux
allouant à A. l’indemnité pour son activité de conseil d’office dans
la cause divisant le recourant d’avec Z.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 janvier 2009, le Bureau de l’assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 12 janvier
2009 à C.________ dans la cause le divisant d’avec Z.________ devant le
Tribunal des baux.
Le 2 décembre 2009, le Tribunal des baux a rendu son
jugement.
Le 18 mars 2010, l'avocat A.________ a communiqué au
Tribunal des baux son relevé d'activités pour la période du 15 janvier 2009
au 16 mars 2010, en annonçant un total de 18 heures 30 se décomposant
comme il suit :
1 correspondance et un téléphone avec le BAJ 20 minutes
6 correspondances et un téléphone avec le
Tribunal des baux 1 heure 10 minutes
34 correspondances et 6 téléphones client 6 heures 10 minutes
3 conférences client 1 heure 40 minutes
8 correspondances Me (...)1 heure 20 minutes
2 bordereaux 30 minutes
2 audiences 7 heures
Par décision du 1
er
avril 2010, notifiée le 8 avril 2010 à
C., la Présidente du Tribunal des baux a fixé à 3'645 fr., TVA
comprise, l’indemnité due à l’avocat A. pour son activité de conseil
d’office d’C..
B.C. a recouru contre cette décision en concluant à la
baisse de la "liste de frais" en tenant compte des acomptes versés à
l'avocat A.________ et au collectif d'avocats et de sa situation sociale dans
la mesure où il est à l'assistance.
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Dans sa détermination du 26 mai 2010, l'avocat A.________ a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les articles 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
Déposé en temps utile, le recours, d'emblée motivé, est
recevable.
2.Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu
compte des acomptes versés. A ce propos, il faut distinguer deux
hypothèses.
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4 -
Tout d’abord, les acomptes versés par le recourant sur la note
d’honoraire de son conseil pour des opérations antérieures à la décision lui
accordant l'assistance judiciaire n’ont pas à être déduits du montant
alloué à titre d’indemnité à l'avocat d'office. Ensuite, il est possible que le
recourant ait versé des acomptes au bureau de l'assistance judiciaire. Ces
montants n’ont pas à être pris en compte par le juge de l’affaire, qui doit
simplement fixer la rémunération à laquelle a droit l’avocat. C’est l’Etat
qui paiera l’indemnité à l’avocat. Lorsque le bureau de l’assistance
judiciaire demandera au recourant le remboursement des montants qui
ont été payés, il devra également faire un décompte tenant compte des
montants déjà remboursés par le recourant. Si le recourant n’est pas
d’accord avec ce décompte il devra alors le contester.
Le recourant invoque également ne pas avoir les moyens de
rembourser l’assistance judiciaire. Il faut rappeler que l’obligation de
rembourser l’assistance judiciaire est soumise à des règles particulières
(art. 6 LAJ). C’est le bureau de l'assistance judiciaire qui est compétent.
Dans le cadre de la présente décision, le juge n’a fait que fixer le montant
à payer par l’Etat. On ne saurait donc examiner dans le cadre du présent
recours la question d’un éventuel remboursement.
- Le recourant ne conteste pas en tant que tel le calcul de
l’indemnité allouée à son avocat. Il convient toutefois d’examiner si celui-
ci n’est pas arbitraire.
En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouissant d'un
large pouvoir d'appréciation, sa décision n'est examinée que sous l'angle
de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
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pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Il convient de relever en outre que les opérations effectuées
ne représentent qu’un critère. En effet, l'indemnité à laquelle peut
prétendre l'avocat d'office s'apparente aux honoraires reçus par le
mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale doit donc
s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la
modération des honoraires d'avocat (ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié B.
du 24 avril 1997; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir
compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de
conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat
obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF
117 Ia 22, c. 3a).
En l’espèce, l'action en réduction du loyer intentée par le
recourant présentait certaines difficultés. Il s'agissait en effet d'examiner
l'impact des travaux de construction du métro lausannois M2 sur le chiffre
d'affaires du local commercial du recourant. Les opérations effectuées par
l’intimé ont été les suivantes : 3 conférences, 49 correspondances, 8
téléphones, la rédaction de deux bordereaux de pièces et 2 audiences.
Dès lors la décision du premier juge d’admettre que l’intimé a
consacré 18 heures 30 à ce dossier n’est en rien arbitraire. Le tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat breveté est conforme à la pratique du Tribunal
cantonal, fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 I 201).
Enfin les débours ont été calculés sur la base du forfait minimum prévu
par le règlement d'application de la LAJ.
On notera enfin qu’à ce stade, il n’est plus possible de
contester les émoluments de justice.
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6 -
- En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 TFJC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'avocat intimé, qui a agi
pour son propre compte.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-M. C.,
-Me A..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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