901 TRIBUNAL CANTONAL 47/10 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 7 juillet 2010
Dans la cause divisant A.________ d'avec K.________
Art. 21, 23 TFJC; art. 2, 3 et 4 TAg Vu la requête d'ouverture d'action déposée le 9 novembre 2009 par A., à [...], contre K. SA, à [...], devant le Juge de paix du district de Lausanne,
2 - vu l'audience préliminaire ayant eu lieu devant ce magistrat le 2 mars 2010, vu la transaction conclue entre parties lors de cette audience, selon laquelle, en particulier, la défenderesse a reconnu devoir au demandeur la somme de 5'000 fr., valeur échue (I), les parties s'étant données quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions "pour ce qui concerne le travail effectué sur une halle industrielle sise à [...] (...) (III) et s'en étant remises à justice pour la fixation des frais et dépens (IV), vu le prononcé du juge de paix du 2 mars 2010, ratifiant dite convention pour valoir jugement définitif et exécutoire (I), arrêtant les frais de justice de chacune des parties à 300 fr. (II), prononçant que la défenderesse versera au demandeur 550 francs de dépens comportant 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 250 francs à titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV; recte : III) et rayant la cause du rôle (IV), vu le recours du demandeur du 29 mars 2010, concluant à la réforme du chiffre IV (recte III) du dispositif de cette décision en ce sens que les dépens qui lui sont alloués à titre de participation aux honoraires de son mandataire doivent être augmentés à un montant que justice dira, vu la lettre de la défenderesse du 25 mai 2010, déclarant s'opposer au recours, vu les pièces au dossier; attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]),
3 - que lorsque le recours porte exclusivement sur la quotité des dépens, il doit s'exercer dans les dix jours dès la communication du montant de ceux-ci, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC), que le Président du Tribunal cantonal statue alors à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, le recours, signé et motivé, a été interjeté dans le délai de dix jours prescrit par la loi, qu'il concerne en outre exclusivement le montant des dépens, que si, dans sa lettre du 25 mai 2010, l'intimée au recours rappelle en effet que la convention qu'elle a conclue avec le recourant "pour solde de tous comptes et de toutes prétentions" s'entendait pour elle "quelles qu'elles soient", c'est-à-dire quelles que soient ces prétentions, elle ne conteste pas la mise à sa charge des dépens, que la convention prévoit en outre expressément que les parties s'en remettent à justice pour la fixation des frais et dépens (IV), qu'enfin, sur le principe, il n'est pas contesté que le recourant a obtenu presque totalement gain de cause, de sorte qu'il a droit à des dépens, que le recours, dont l'examen se limite à la seule question de la quotité des dépens, relève donc de la compétence du Président du Tribunal cantonal, que, lorsqu'il est saisi d'un recours sur la quotité des dépens, le Président du Tribunal cantonal revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]),
4 - qu'il s'impose cependant une certaine retenue dans l'examen de cette question, celle-ci constituant un point d'appréciation relatif à une instruction dont il n'est pas maître (Pdt TC n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102); attendu que, dans son prononcé, le premier juge relève que, selon la transaction passée entre parties, la défenderesse a reconnu devoir au demandeur la somme de 5'000 fr., valeur échue, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, et que le demandeur, qui réclamait initialement un montant de l'ordre de 5'400 fr., a donc gagné le procès sur le fond puisqu'il a obtenu gain de cause à 90 %, qu'il observe que le demandeur a toutefois dû mener un procès pour obtenir satisfaction, la défenderesse n'ayant fait une offre transactionnelle qu'au moment de l'audience préliminaire, qu'il estime par conséquent que, sur le principe, le demandeur a droit à des dépens, mais que ceux-ci doivent être réduits compte tenu de la renonciation aux 10 % des prétentions qu'il avait formulées, que, si le premier juge a effectivement réduit le montant de la participation aux honoraires du mandataire du demandeur, il lui a toutefois alloué le remboursement de la totalité de ses frais, qu'en l'état, il n'apparaît pas logique d'avoir réduit un seul poste des dépens, dans la mesure, en tout cas, où la décision n'est pas explicite sur ce point, que, cela étant, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175),
5 - qu'en l'espèce, dans la mesure où le demandeur a obtenu par transaction la quasi-totalité de sa prétention, il n'y a pas lieu de réduire la quotité des dépens qui doivent lui être alloués, qu'en particulier, s'agissant des honoraires auxquels il peut prétendre, ceux-ci doivent être déterminés en fonction du tarif du 22 février 1972 des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens (ci-après:TAg; RSV 179.11.3), que, selon ce tarif, les honoraires doivent être fixés entre les minima et les maxima prévus à l'article 2 TAg, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (art. 3 al. 1 er TAg), que les opérations mentionnées à l'art. 2 comprennent les correspondances, les conférences et les autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg), qu'en l'espèce, le mandataire du demandeur a déposé une requête d'ouverture d'action et assisté à une audience, que, pour la requête, le TAg prévoit la perception d'émoluments compris entre 100 et 700 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 1) et, pour l'audience, des émoluments compris entre 150 et 700 fr. (art. 2 al. 1 let. A ch. 5), qu'en outre, la valeur litigieuse n'était pas insignifiante, qu'enfin, si l'affaire ne présentait certes pas de grandes difficultés en droit, elle a nécessité la production d'un grand nombre de pièces afin de permettre au demandeur d'établir le bien fondé de ses prétentions,
6 - qu'ainsi, en considération de ces critères, c'est un montant de 350 francs qui peut être alloué à celui-ci pour sa requête, que pour l'audience, qui a duré un quart d'heure, compte tenu en outre des opérations qu'elle a nécessitées, un montant de 250 fr. paraît adéquat, qu'il s'ensuit en définitive que le recours doit être admis et l'indemnité due à titre de participation aux honoraires de l'agent d'affaires breveté du recourant portée à six cents francs; attendu qu'en deuxième instance, le recourant a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, soit par le même agent d'affaires breveté que celui qu'il avait mandaté en première instance, et que l'intimée s'est opposée au recours, que le recourant a par conséquent droit à des dépens de deuxième instance, qu'à cet égard, l'art. 4 TAg prévoit qu'en deuxième instance, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder le 10 % de la valeur des prétentions qui demeurent litigieuses, que, compte tenu de ces règles, la participation aux honoraires du mandataire du recourant ne peut donc dépasser 35 francs, qu'en outre, le recourant a droit au remboursement de ses frais de justice d'un montant de 100 francs; attendu enfin que le recourant relève encore, à juste titre, une incohérence dans le dispositif du prononcé critiqué qui, sous chiffre III, lui alloue des dépens et, sous chiffre IV, dit que les dépens sont compensés, que, dans le dispositif du prononcé motivé, des dépens lui sont alloués sous chiffre IV,
7 - qu'il n'est plus question du chiffre III, que ce point devant être clarifié d'office et le montant de la participation aux honoraires du recourant devant être également modifiée, le dispositif du prononcé doit en définitive être réformé en ce sens que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 900 fr. à titre de dépens, soit 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 600 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III), le chiffre IV du dispositif étant supprimé. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif : III.dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 900 fr. à titre de dépens, savoir :
300 fr. (trois cents francs) en remboursement de ses frais de justice;
600 fr. (six cents francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire. IV.Supprimé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs)
8 - IV. L'intimée K.________ SA doit verser au recourant A.________ la somme de 135 fr. (cent trente cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Jean-Luc Veuthey (pour A.), -K. SA. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour. La greffière :