901
TRIBUNAL CANTONAL
49/09
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 91, 92, 93, 94 et 162 al. 1 CPC; 1, 2, 3 et 4 TAv
Vu la demande en divorce déposée le 20 juin 2006 auprès du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par A.M.,
domicilié à Corseaux, à l'encontre de B.M., domiciliée à North
Bondi (Australie),
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vu la réponse de la défenderesse du 22 novembre 2006,
comportant 32 allégués et concluant principalement au rejet de la
demande,
vu le prononcé rendu le 20 novembre 2008 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prenant acte de la
déclaration de passé-expédient du demandeur sur les conclusions
libératoires de la défenderesse (I), allouant à celle-ci des dépens, par
17'860 fr., TVA en sus sur 16'830 fr. (II), fixant les frais de justice (III) et
ordonnant que la cause soit rayée du rôle (IV),
vu la nouvelle action en divorce ouverte le 15 septembre 2008
auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par
A.M.________ à l'encontre de son épouse,
vu la réponse du 21 janvier 2009, composée de 26 pages et de
159 allégués, par laquelle la défenderesse a principalement conclu au
rejet de la demande et pris, subsidiairement et reconventionnellement,
des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, à une
contribution d'entretien, ainsi qu'à une indemnité équitable au sens de
l'art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
vu le bordereau de 45 pièces produites et de 24 pièces
requises par la défenderesse déposé le même jour,
vu le prononcé rendu le 5 mars 2009 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifié aux parties le
lendemain, prenant acte de la déclaration de passé-expédient du
demandeur sur les conclusions libératoires de la défenderesse (I), allouant
à celle-ci des dépens, par 22'500 fr., TVA en sus sur 22'000 fr. (II), fixant
les frais de justice de chacune des parties à 250 fr. (III) et ordonnant la
radiation du rôle de la cause n
o
[...] (IV),
vu le recours interjeté le 13 mars 2009 par A.M.________ contre
ce prononcé, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la
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réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est le débiteur de la
défenderesse de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens, TVA en sus, et,
subsidiairement, à l'annulation du prononcé,
vu le mémoire déposé le 26 juin 2009, dans lequel le recourant
a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en réforme,
vu le mémoire du 24 août 2009, par lequel l'intimée
B.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours,
vu le courrier de la Présidente du Tribunal cantonal du 11
septembre 2009 informant les parties qu'elle joignait le dossier [...] relatif
à la première action en divorce, actuellement à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal, à celui de la présente cause,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'art. 94 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11) distingue le recours concernant l'allocation
des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p.
186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que tel est ainsi le cas pour les dépens arrêtés d'office par le
juge qui instruit la cause lors d'un passé-expédient (art. 162 al. 1 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
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que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et
non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc au Président du
Tribunal cantonal,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile, le recours est recevable en la
forme,
qu'il est exclusivement en réforme, dès lors que le recourant
n'a pas confirmé sa conclusion en annulation et n'a au demeurant invoqué
aucun moyen de nullité topique,
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
attendu que le passé-expédient est l'acte par lequel une partie
adhère aux conclusions de son adversaire (art. 160 al. 1 CPC),
qu'en l'espèce, le recourant a passé-expédient sur les
conclusions libératoires de l'intimée, si bien que cette dernière a obtenu
l'adjudication de celles-ci (art. 92 al. 1 CPC),
qu'en conséquence, l'intimée peut prétendre à de pleins
dépens;
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attendu que le recourant invoque tout d'abord une erreur de
plume, estimant que les dépens dus à l'intimée auraient dû s'élever au
total à 22'250 fr. et non à 22'500 fr.,
que l'intimée est également d'avis qu'une telle erreur s'est
glissée dans le dispositif du prononcé, les considérants faisant état d'un
montant de 22'250 fr.,
que l'erreur de plume est en l'espèce manifeste, les motifs du
prononcé arrêtant le montant des dépens dus par le recourant à l'intimée
à 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, à 2'000
fr. pour les débours de celui-ci et à 250 fr. en remboursement de ses frais
de justice, soit 22'250 fr.,
qu'en conséquence le recours doit être admis sur ce point et le
jugement rectifié;
attendu que le premier juge a alloué des dépens à l'intimée,
par 22'250 fr.,
que le recourant invoque une fausse application du TAv (tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3), la réponse déposée ne justifiant selon lui pas une indemnité
aussi élevée et certains allégués étant superflus dans la mesure où une
expertise a été ordonnée,
qu'aux termes de l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires du
mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv,
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que, selon l'art. 1 TAv, lorsque la partie est représentée par un
avocat, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens,
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAv, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de
la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la
valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif du 4 décembre 1984
des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5),
qu'en l'espèce, pour déterminer les dépens, la seule opération
de l'intimée à prendre en considération est la rédaction d'une réponse,
visée par l'art. 2 al. 1 ch. 19 TAv qui prévoit des dépens entre 600 fr. et
5'000 fr.,
que, selon l'art. 4 TAv, le montant maximum des honoraires
dus à titre de dépens est quadruplé lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 800'000 fr.,
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAv),
que la procédure de divorce en cause était très complexe,
s'agissant notamment de déterminer l'évolution des revenus et de la
fortune du recourant,
que la réponse déposée le 21 janvier 2009, composée de 26
pages et de 159 allégués, était accompagnée d'un bordereau de 45 pièces
produites et de 24 pièces requises,
qu'il est indéniable que la rédaction d'une telle écriture, qui
tendait notamment à exposer les revenus perçus par le recourant à titre
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de rente, de rémunération d'activité lucrative et de dividendes, ainsi que
l'évolution de la fortune des parties, a nécessité un travail considérable,
qu'en conséquence, le premier juge n'a pas abusé du large
pouvoir d'appréciation dont il dispose en arrêtant les dépens à la limite
maximale prévue par le tarif,
que le recourant soutient que certains allégués étaient
superflus, dès lors qu'une expertise était en cours,
qu'il convient tout d'abord de relever qu'il est pour le moins
difficile de se prononcer sur la pertinence des allégués d'une réponse
lorsque la partie demanderesse a passé expédient sur les conclusions de
la partie adverse et qu'aucun jugement sur le fond du litige n'a ainsi été
rendu,
que des allégués relatifs à des questions soumises à expertise
ne sont toutefois pas a priori superflus,
qu'il s'agissait en l'espèce de fournir des indications
permettant de retracer l'évolution des revenus et de la fortune des parties,
étant relevé que l'expert avait des difficultés à obtenir de l'époux les
pièces nécessaires à son expertise,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de diminuer les dépens au motif que la
réponse aurait été inutilement étendue,
qu'il ressort tant de la procédure que des conclusions
subsidiaires et reconventionnelles prises par l'intimée que la valeur
litigieuse, et donc l'intérêt des parties au procès, était largement
supérieure à 800'000 fr.,
que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a,
conformément à l'art. 4 TAv, quadruplé le montant maximal de 5'000 fr.
prévu par dit tarif pour la rédaction d'une réponse, et alloué à l'intimée
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des dépens par 20'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son
conseil;
attendu que le recourant invoque en outre l'incohérence des
décisions rendues sur les dépens, un montant de 6'000 fr. ayant été alloué
pour la rédaction de la réponse dans le cadre de la première action en
divorce,
qu'il se fonde à cet égard sur une jurisprudence parue au JT
1960 III 30, selon laquelle, en fixant le montant des frais d'un procès, le
juge modérateur doit tenir compte de ce qu'un précédent litige entre les
mêmes parties, conduit par les mêmes conseils et comportant les mêmes
opérations, vu l'identité des faits et des questions de droit à résoudre, a
déjà donné lieu à un état de frais au profit du même plaideur,
qu'il convient de relever que cet arrêt est ancien et que,
compte tenu de la brièveté du résumé publié, il est difficile d'en
déterminer la portée pour la présente affaire,
que, quoi qu'il en soit, cette jurisprudence paraît viser des
opérations dont le contenu est identique, ce qui a alors pour conséquence
logique de tenir compte de la précédente rémunération allouée à titre de
dépens,
que le recourant et l'intimée ayant tous deux invoqué la
première procédure de divorce, le dossier de cette cause a été joint à celui
du présent recours, ce dont les parties ont été informées par courrier du
11 septembre 2009,
qu'en comparant les deux réponses déposées par l'intimée, il
faut constater que, s'il s'agit bien de deux actions en divorce entre les
mêmes époux, les faits et les questions juridiques posées ne sont pas
identiques,
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qu'en effet, dans sa réponse du 22 novembre 2006, l'intimée
exposait notamment le rôle qu'elle avait joué dans la réussite
professionnelle de son époux, les circonstances de la séparation du
couple, un bref aperçu de la situation financière du recourant basée sur
l'année 2005, ainsi que certains éléments liés aux avoirs de prévoyance
professionnelle,
que les allégués de la réponse du 21 janvier 2009 étaient
quant à eux dans leur grande majorité relatifs aux éléments permettant de
déterminer l'évolution des revenus du recourant et de la fortune du couple
en 2006 et 2007, l'intimée alléguant notamment une diminution artificielle
de la fortune des époux,
qu'en outre, ces deux écritures divergeaient également dans
leur ampleur, la première étant composée de 32 allégués tandis que la
seconde en comportait 159,
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'activité
déployée pour la rédaction de la réponse du 21 janvier 2009 pouvait être
évaluée pour elle-même, sans tenir compte de l'écriture déposée dans la
première procédure de divorce,
que le recours doit être rejeté sur ce point également,
qu'au demeurant, le recourant ne conteste pas les débours
alloués par le premier juge,
qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de la TVA, le
recourant admettant expressément dans ses conclusions que celle-ci
s'ajoute aux dépens dus à titre de participation aux honoraires du conseil
et à l'indemnité allouée pour les débours,
qu'en conséquence, le recours doit être très partiellement
admis et l'erreur de plume du premier juge rectifiée en ce sens que le
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recourant est débiteur de l'intimée de la somme de 22'250 fr. à titre de
dépens, TVA en sus sur 22'000 fr.;
attendu que les frais de deuxième instance du recourant
peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1
TFJC),
que l'intimée obtenant gain de cause, sous réserve de la
rectification de l'erreur de plume à laquelle elle ne s'est pas opposée, elle
a droit à des dépens, arrêtés à 1'200 fr. compte tenu de la règle posée à
l'art. 5 al. 1 ch. 2 TAv.