902 TRIBUNAL CANTONAL 5/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 18 janvier 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :M. Perret
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Nyon, contre la décision rendue le 20 juillet 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois fixant à 10'049 fr. 85, TVA et débours inclus, l’indemnité allouée à l'avocat R., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office de la recourante dans la cause la divisant d’avec B.P.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 décembre 1992, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.P.________ dans le procès en divorce la divisant d'avec B.P.. L'avocat C. lui a été désigné en qualité de conseil d'office. Par décision du 27 avril 2006, le Président du Tribunal cantonal a relevé ce dernier de sa mission et a désigné l'avocat R.________ pour le remplacer en tant que conseil d'office de A.P.. Le 19 janvier 2009, l'avocat R. a déposé sa liste des opérations dont il ressort en substance qu'il a consacré 50 heures trente à la cause, auxquelles s'ajoutent des débours pour un montant non précisé. Le détail des opérations effectuées était le suivant : "OpérationsNombre Prise en main et étude du volumineux dossier de la cause Nombreux entretiens téléphoniques avec la cliente51 Conférences avec la cliente 5 Correspondances avec la cliente29 Entretiens téléphoniques avec Me C., conseil précédent de la cliente 3 Entretiens téléphoniques avec Me T. et Me J.12 Correspondances avec Me T.14 Entretiens téléphoniques avec Me H., conseil italien de la cliente10 Correspondances avec Me H., conseil italien de la cliente 4 Entretiens téléphoniques avec le Tribunal 3 Correspondances avec le Tribunal 7 Correspondances au Bureau de l’Assistance Judiciaire 2 Correspondance avec l’Office des poursuites 1 Entretien téléphonique avec C.P., fille de la cliente 2 Correspondances avec C.P., fille de la cliente 2 Correspondance avec le Tribunal italien de Catane 1 Rédaction d’un avenant à la convention sur les effets du divorce Préparation de l’audience du 22 août 2006, vacation et audience au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois Préparation de l’audience du 4 avril 2007, vacation et audience au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois Rédaction d’un avenant à la convention de divorce Préparation de l’audience du 9 juillet 2008, vacation et audience au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois".
3 - Par décision du 29 avril 2009, dont la motivation du 20 juillet 2009 a été notifiée à A.P.________ le 23 juillet suivant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment fixé à 9’090 fr. l'indemnité d'honoraires et à 250 fr. l'indemnité de débours de l'avocat R., plus TVA à 7,6% sur ces montants, par 690 fr. 85 et 19 fr. respectivement, soit un total de 10'049 fr. 85. Le premier juge a considéré que ces montants paraissaient équitables au vu des nombreuses opérations du dossier et de la complexité de la cause. En particulier, il a retenu que l'indemnité d'honoraire correspondait à 50 heures et 30 minutes de travail, au tarif horaire de 180 fr. admis par l'assistance judiciaire. B.A.P. a recouru contre cette décision par lettre du 28 juillet 2009, reçue par porteur au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois le 5 août suivant. Elle n’a pas formulé de conclusions expresses, mais on déduit de ses propos qu’elle conteste l’indemnité allouée à l'avocat R., la jugeant trop élevée. Par mémoire du 1 er octobre 2009, l'avocat R. a conclu au rejet du recours. Le 19 octobre 2009, la recourante a déposé ses déterminations sur le mémoire de l'intimé. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
4 - judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). Les règles générales du CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) relatives aux féries sont applicables en matière d'assistance judiciaire (Pdt TC, 21 avril 2009, n° 24/09, c. 1b). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été (art. 39 al. 1 let. b CPC). L'acte de recours, d'emblée motivé, tend implicitement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de la réduction de l'indemnité due à l'intimé. Par conséquent, le recours est recevable à la forme. 2.Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; BGC du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle
5 - rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 aCst (actuellement art. 29 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient en principe de vérifier en premier lieu la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation vaudoise, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. 3.Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 LAJ), savoir le RLAJ (règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la LAJ, RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des débours (art. 2 al. 1 RLAJ), sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 LAJ et 1 al. 2 RLAJ). Selon l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, cette indemnité doit correspondre aux 80% des montants calculés conformément aux art. 2 et 3 TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). L'art. 1 TAv prévoit que toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci
6 - donnent droit à des honoraires à titre de dépens. Ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art. 2 TAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée selon le TFJC (art. 3 al. 1 TAv). Les opérations mentionnées à l'art. 2 TAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAv). D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et maxima suivants sont prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la recourante :
rédaction d'un avenant à la convention sur les effets du divorce (ch. 13) 150 à 1'000 fr.
rédaction d'un avenant à la convention de divorce (ch. 13) 300 à 1'500 fr.
audience de jugement du 22 août 2006 (ch. 25) 150 à 4'000 fr.
7 -
audience de conciliation du 4 avril 2007 (ch. 9) 150 à 1'500 fr.
audience de jugement du 9 juillet 2008 (ch. 25) 600 à 5'000 fr. Totaux1'350 à 13'000 fr. Etant précisé que les opérations antérieures au 1 er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du nouveau TAv, ont été calculées selon l'ancien tarif. L'indemnité doit correspondre aux 80% de ces montants totaux, soit se situer entre les sommes de 1'080 et 10'400 francs. Le premier juge ayant alloué une indemnité de 9'090 fr., hors TVA, sa décision est conforme au RLAJ, ainsi qu'au TAv. 4.Il convient encore d'examiner si l'indemnité allouée n'est pas arbitraire. a) L’autorité chargée de fixer l’indemnité jouissant d’un large pouvoir d’appréciation, sa décision ne doit dès lors être examinée par l'autorité de recours que sous l’angle de l’arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n. 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l’autorité a abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est accordé, ou si elle l’a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu’elle est inconciliable avec les règles du droit et de l’équité, qu’elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu’elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 la 107 c. 2c; arrêt du TF non publié B. du 17 décembre 1990 précité, c. 2a). A cet égard, il convient de relever que les opérations effectuées ne représentent qu’un critère. En effet, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’avocat d’office s’apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L’autorité cantonale doit donc s’inspirer, pour fixer la quotité de l’indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril
8 - 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; 118 Ia 133 c. 2d). b) Une grande partie des griefs développés par la recourante consiste en une critique de la profession d’avocat et en particulier des avocats qui se sont occupés de son dossier. Dans le cadre d’un recours contre une indemnité d’office, le juge n’a pas à examiner la manière dont un avocat s’est occupé d’un dossier, ni des fautes qu’il pourrait éventuellement avoir commises. Ces questions doivent le cas échéant faire l’objet d’une autre action. Le juge doit se borner à taxer les opérations effectuées en fonction des principes rappelés ci-dessus. c) En l'espèce, l'avocat R.________ a été désigné conseil d'office en 2006 dans une cause en divorce ouverte en 1993. Il a ainsi dû prendre connaissance d’un dossier volumineux. La cause présentait à l’origine une complexité certaine. Il est vrai que l'intimé a repris le dossier, alors qu’une
9 - convention sur les effets accessoires du divorce avait été signée. Toutefois, cette convention avait été remise en cause. Deux avenants ont été signés en relation notamment avec un terrain situé en Sicile. Au surplus, le dossier présentait un aspect émotionnel, qui a entraîné certaines opérations supplémentaires. Il faut encore relever que le mandat de l'intimé s’est étendu sur un peu plus de deux ans. Compte tenu des opérations résultant du décompte produit par l'intimé, soit l’étude du dossier, cinq conférences avec la recourante, 81 entretiens téléphoniques, 60 correspondances, la rédaction de deux avenants à la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi que trois audiences, c’est sans arbitraire que le premier juge a admis que le temps consacré par l'intimé à ce dossier était de 50 heures 30. Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. de l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201, c. 8.7). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence ci-dessus, le tarif horaire de 180 fr. appliqué par le premier juge, qui tient compte de frais généraux d’une étude d’avocat, ne prête pas le flanc à la critique. d) Le conseil d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (ATF 117 Ia 22 précité c. 4b-e; 109 Ia 107 précité c. 3d). Au regard du nombre d'opérations occasionnées par la cause, le montant de 250 fr. alloué en l'occurrence par le premier juge ne saurait être considéré comme arbitraire.
10 - 5.Cela étant, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC).
11 - Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 100 francs (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P., -Me R.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 10'049 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
12 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. Le greffier :