901 TRIBUNAL CANTONAL 51/09 L E P R E S I D E N T D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 15 octobre 2009
Dans la cause divisant Q.________ d'avec T.________
Art. 21, 23, 25 TFJC Vu la décision du 19 août 2009, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la péremption de l'instance en divorce ouverte entre Q.________ et T., domiciliés à [...] (I), fixé "les frais et émoluments du Tribunal" à 800 fr. pour Q.
TFJC),
3 - que le président du Tribunal cantonal statue à huis clos (art. 23 al. 3 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours dirigé contre les frais fixés dans une décision, à l'exclusion du fond, est recevable devant la Présidente du Tribunal cantonal ; attendu que, dans le cadre du litige qui oppose les époux Q., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 2 septembre 2008, qui a été notifié à Q. le 9 septembre suivant, que Q.________ a fait appel de cette décision par écriture datée du 18 septembre 2008, que, par arrêt du 4 novembre 2008, la Présidente du Tribunal a rejeté l'appel de Q.________ (I) et mis à sa charge les frais et émoluments de cette procédure, par 500 fr. (IV), que, dans son courrier du 31 août 2009, adressé en réponse à l'étonnement de Q.________ de devoir supporter des frais plus importants que la partie adverse pour la procédure en divorce, la Présidente du Tribunal déclare avoir notamment inclus dans le montant litigieux de 800 fr. la somme de 500 fr. au titre des frais de l'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale interjeté par Q., que, d'après les pièces figurant au dossier, Q. n'a interjeté qu'un seul appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, que, dans la mesure où il a été astreint à payer un montant de 500 francs dans le cadre de cet appel, il ne saurait ainsi se voir contraint à payer une seconde fois ce montant,
4 - qu'en outre, la procédure en divorce est une instance distincte de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que, dès lors, en l'absence de motifs justifiant de mettre le montant de 500 fr. à la charge du recourant dans le cadre de la procédure en divorce, dit montant doit être retranché des 800 fr. litigieux, que les frais de la procédure en divorce doivent par conséquent s'établir à 300 fr. pour chacune des parties, que l'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé à son chiffre II comme il suit : II. fixe les frais et émoluments du Tribunal à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de Q.________ et à 300 fr. (trois cents francs) à la charge de T.________. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Kathrin Gruber (pour Q.), -Me Sandrine Osojnak (pour T.). Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il prend date de ce jour. La greffière :