901 TRIBUNAL CANTONAL 53/09 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 6 novembre 2009
Dans la cause divisant V.________ d'avec LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY
Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a al.1 TFJC Vu le décompte des frais n o 1503, d'un montant total de 200 fr., établi le 7 août 2009 par la JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY pour la succession de P.________ , décédé le [...] 2008,
let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais, qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,
qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable; attendu que la recourante conteste la taxe de dévolution successorale, soit le montant de 200 fr., mise à sa charge en application de l'art. 124a al.1 TFJC, que selon cette disposition, pour une procédure de dévolution successorale relative à des héritiers de la première parentèle, toutes les opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise de certificat d'héritier, l'émolument est de 200 à 400 francs, qu'en l'espèce, l'émolument a été fixé au plus bas de la fourchette prévue par le TFJC,
3 - que les opérations effectuées par la justice de paix afin de tenter de trouver d'éventuels héritiers issus du premier mariage du défunt n'ont pas été facturées à la recourante, qu'au demeurant, la justice de paix avait l'obligation légale d'effectuer ces recherches, que le prononcé est par conséquent bien fondé, que le recours doit donc être rejeté et la décision confirmée; attendu que, pour tenir compte de la faible valeur litigieuse ainsi que de la situation financière critique de la recourante, les frais de seconde instance, de 100 fr. au moins selon l'art. 251 TFJC, seront exceptionnellement réduits à 50 fr. ( art.226 TFJC), Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le décompte est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 50 fr. (cinquante francs).
4 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -MV.________. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully
5 - Il prend date de ce jour. La greffière :