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TRIBUNAL CANTONAL
53/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffier :M. d'Eggis
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par R., à Morrens, contre la
décision rendue le 26 avril 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne fixant à 3'335 fr. 60 l’indemnité allouée à
A. pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le
recourant d’avec banque X.________, à Lausanne.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mai 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire
a accordé à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre
du procès en réclamation pécuniaire le divisant d'avec banque X..
Le 2 février 2010, l'avocate A. a déposé sa note
d'honoraires, dont il ressort qu'elle avait consacré quarante-six heures et
quarante minutes au mandat, dont quarante-trois heures cinquante à
répartir entre R.________ et un autre défendeur, soit 22 h 15, plus 3 h 50
pour R., soit 26 h 05 au total.
Par prononcé du 26 avril 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a fixé à 3'335 fr. 60 le montant de
l'indemnité et des débours dus à l'avocate A., conseil d'office de
R.________ dans la cause le divisant d'avec banque X..
En droit, le premier juge a considéré en bref que les 9
conférences annoncées par l'avocate peuvent être admises pour six
heures, les 23 entretiens téléphoniques pour quatre heures, les écritures
pour huit heures trente, recherches juridiques incluses, la rédaction d'un
projet de transaction pour deux heures, les négociations avec la partie
adverse pour quatre heures, l'audience pour deux heures trente, avec
déplacement, et les autres opérations pour une heure, soit une estimation
totale de trente-trois heures pour le temps consacré à la cause, dont la
moitié (16 h 30) à la charge de R., à 180 fr. l'heure, plus TVA, ce
qui représente une indemnité de 3'000 fr. (16 x 180 fr.), plus 100 fr. pour
les débours, plus TVA.
B.Par acte du 3 mai 2010, R.________ a recouru contre ce
prononcé, en déclarant "répéter n'être pas débiteur des contributions
allouées à Me A.________".
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E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC; règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1, entré en vigueur le 1er janvier 2008
[art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC).
En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours est recevable
en la forme. On peut interpréter l'acte de recours en ce sens qu'aucune
indemnité n'est due au conseil d'office. Le recourant se contente certes de
se référer à ce qu'il a écrit dans le cadre du recours dirigé contre une
autre indemnité, alors qu'il était aussi bénéficiaire de l'assistance
judiciaire, ce qui n'est pas admissible; on comprend toutefois
suffisamment ses arguments.
2.Le recourant considère que l'indemnité ne devrait être versée
au conseil d'office qu'après la fin du procès. On ne saurait interpréter ainsi
le texte de l'art. 17a al. 1 LAJ, qui prévoit qu'en principe, les indemnités
sont fixées à l'issue de la procédure. Toutefois, lorsque le mandat a pris fin
à la suite d'une résiliation anticipée par le client, comme en l'espèce, rien
n'empêche l'autorité de fixer immédiatement l'indemnité du conseil
d'office. Même si les règles du droit privé sont inapplicables en ce qui
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concerne le montant de la rémunération de l'avocat d'office (Engel,
Contrats de droit suisse, 2ème éd., Berne 2000, p. 493; cf. c. 3a ci-
dessous), elles le sont par analogie en ce qui concerne les droits et devoirs
du mandataire : celui-ci a droit aux honoraires usuels prévus dans le cadre
de l'assistance judiciaire, même si le résultat atteint n'est pas du tout
utilisable par le client (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009,
n. 5255 p. 789 en matière de mandat privé).
Au surplus, dans la mesure où le recourant critique l'exécution
du mandat par son conseil d'office, ses griefs n'entrent pas dans la
compétence du juge modérateur, mais dans celle du juge ordinaire. Du
reste, le recourant n'avance aucun grief permettant de mettre en doute la
bonne exécution du mandat.
3.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101) Cette disposition impose dès lors aux
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cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF
non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b) Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement
de leurs débours et à des indemnités qui sont fixés selon le règlement du
3 juin 1988 d'exécution de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance
judiciaire en matière civile (RLAJ; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que
le montant des débours (art. 2 al. 1er RLAJ), sont fixés par le juge à l’issue
de la procédure (art. 17a al. 1er LAJ et 1er al. 2 RLAJ).
En vertu de l'art. 1 al. 1 let. b RLAJ, l'indemnité d'honoraires
doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux art.
2 et 3 TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens; RSV 177.11.3.6). Une telle proportion a été considérée comme
équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990,
c. 2a).
D'après l'art. 2 al. 1 TAv, les minima et les maxima suivants
son prévus pour les opérations qui ressortent de la liste produite par la
recourante et du dossier :
OpérationMinimumMaximum
Rédaction d'une réponse (ch. 19) 600.-5'000.-
Procédés en vue de l'audience
préliminaire (ch .22) 150.-1'000.-
Audience préliminaire (ch. 23) 300.-2'000.-
Total 450.- 8'000.-
L'indemnité d'honoraire doit donc se situer entre 360 fr. (450 x
80 %) et 6'400 fr. (8'000 x 80 %). Le montant de 3'000 fr. alloué à ce titre
est compris dans cette fourchette. Il est donc conforme à la
réglementation précitée.
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c) Il faut encore examiner si la décision n'est pas arbitraire. En
effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, du 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre
1990, c. 2a).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C.
du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité, c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1, c. a; ATF 117 Ia 22
précité, c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la
défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans
le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion
des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier
d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du
travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité, c. 3b; ATF
118 Ia 133, c. 2d).
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En l'espèce, le litige consistait en une affaire patrimoniale
relative à une relation bancaire ouverte devant un tribunal
d'arrondissement, compte tenu de la valeur litigieuse relativement
importante (environ 87'000 francs).
Les opérations ont consisté en 9 conférences, 23 entretiens
téléphoniques, 30 lettres, la rédaction d'une réponse de 13 pages et d'un
bordereau de pièces. Le conseil a assisté le recourant lors d'une audience
préliminaire qui a duré une heure et dix minutes, non compris le temps de
déplacement et la préparation à cette séance par l'avocate.
Le premier juge a estimé le temps consacré à l'ensemble des
opérations à 33 heures. Il a divisé ce nombre par deux pour tenir compte
du fait que l'intimée avait également été le conseil d'un tiers dans la
même procédure et a arrondi les 16,5 heures auquel il parvenait à 16
heures. Une telle évaluation du temps total consacré au dossier n'est en
aucun cas arbitrairement élevée, compte tenu des opérations effectuées
et de la difficulté de la cause. Force est de constater que le décompte des
opérations établi par l'intimée annonçait 26 heures de travail, ce qui
implique déjà une modération importante par le premier juge, que seule
peut justifier l'existence de deux mandants dans la même affaire. Le grief
du recourant relatif à la quotité de l'indemnité accordée au titre de
l'assistance judiciaire est ainsi infondé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (art. 251 TFJC).
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.,
-Me A..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 3'335 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :