Texte intégral
901
TRIBUNAL CANTONAL
54/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur frais du 6 octobre 2010
Dans la cause divisant
L.________
d'avec
P.________
Art. 518 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 février 2010 par lequel la Juge de
paix du district de Lausanne a arrêté à 7'546 fr. 20 les frais de justice de la
requérante P.________, propriétaire, comprenant 255 fr. de frais de
serrurier et 6'864 fr. 90 de frais de déménagement (I), dit que l'intimé
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2 -
L., locataire, doit verser à la requérante la somme de 8'046 francs
20 à titre de dépens, à savoir 7'546 fr. 20 en remboursement de ses frais
de justice et d'exécution forcée et 500 fr. à titre de participation aux
honoraires de son mandataire (II) et rayé la cause du rôle (III),
vu l'acte de recours déposé le 16 février 2010, puis une
nouvelle fois dans l'ultime délai prolongé à cet effet au 31 mars 2010 (art.
17 CPC), par lequel L. a conclu principalement à la réforme du
dispositif du prononcé en ce sens que les frais de justice de la requérante
sont arrêtés à 1'100 fr., comprenant 100 fr. de frais de serrurier et 1'000
fr. de frais de déménagement (ch. I) et que l'intimé doit verser à la
requérante la somme de 1'600 fr. à titre de dépens, à savoir 1'100 fr. en
remboursement de ses frais de justice et d'exécution forcée et 500 fr. à
titre de participation aux honoraires de son mandataire (ch. II),
subsidiairement à l'annulation du prononcé,
vu le mémoire ampliatif déposé le 27 mai 2010 par L.,
vu la détermination déposée le 14 juillet 2010 par D.
SA,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre
d'une procédure d'exécution forcée, qui relève de la juridiction non
contentieuse (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 2.3 ad
art. 489 CPC, p. 759),
qu'en vertu du renvoi de l'art. 488 let. f CPC, les dispositions
matérielles concernant les dépens en procédure contentieuse (art. 91 ss
CPC) s'appliquent également en matière non contentieuse (JT 2003 III 40 c.
6),
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qu'en l'espèce, seule la quotité des dépens est litigieuse, et
non pas le principe de l'adjudication de ceux-ci, si bien que le recours est
de la compétence du président du Tribunal cantonal (art. 94 al. 2 CPC et 7
al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV
173.31.1]; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable en la
forme;
attendu que l'exécution terminée, le juge arrête les dépens à
la charge de la partie contre laquelle l'exécution a été opérée (art. 518
CPC),
que les dépens comprennent les frais d'exécution forcée (JT
1982 III 34 c. 4),
qu'en l'espèce, le recourant conteste tant la facture du
serrurier que celle du déménageur, l'entreprise D.________ SA, tous deux
mis en œuvre pour permettre l'exécution forcée dans une procédure
d'expulsion;
attendu que la facture établie le 18 novembre 2009 par
l'entreprise de serrurerie s'élève à 255 fr., dont 18 fr. de TVA à 7,6 %, pour
"Remplacement, sur la porte palière, d'un cylindre (...) – Fourniture d'un
cadenas Abus – Temps d'attente sur place – Main d'œuvre et déplacement
- fourniture",
que le recourant n'expose pas en quoi cette facture serait
critiquable ou ne correspondrait pas au travail effectué et au matériel
fourni, si bien que le montant réclamé par le serrurier apparaît justifié;
attendu que la facture établie le 17 décembre 2009 par
D.________ SA pour ses prestations des 8, 9 et 14 décembre 2009 s'élève à
6'864 fr. 90, dont 484 fr. 90 de TVA à 7,6 %, étant précisé : "Travail
inférieur à l'offre initiale, prix réduit",
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4 -
que le recourant critique le montant de cette facture en lui
opposant une offre du 10 novembre 2010 établie par l'entreprise [...],
laquelle ne comprend toutefois ni les fournitures, ni les frais d'emballage,
si bien que les coûts des deux entreprises de déménagement ne sont pas
comparables,
que le recourant a rendu nécessaire le recours au service
d'une entreprise de déménagement, comme en témoignent les
photographies montrant des locaux remplis de meubles et nombreux
objets mobiliers,
que les objets mobiliers du recourant ont dû être triés et
emballés avant le déménagement, opérations auxquelles l'entreprise
D.________ SA a consacré trois jours,
que, dans ses déterminations sur le recours, l'entreprise
D.________ SA a reconnu que la participation du recourant avait permis de
réduire le temps de travail initialement prévu, ce dont il a été tenu compte
par rapport au devis,
que dite entreprise a précisé avoir facturé 250 fr. l'heure hors
TVA et matériel pour trois professionnels et un camion, au lieu du tarif de
308 fr. l'heure recommandé par l'ASTAG,
que tant le tarif horaire pratiqué par l'entreprise de
déménagement que la durée de travail annoncée apparaissent tous deux
justifiés, compte tenu du volume de matériel et mobilier propriétés du
recourant,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de réduire les frais dus au
titre du déménagement, si bien que les frais judiciaires mis à la charge du
recourant doivent être confirmés;
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5 -
attendu que les frais de deuxième instance doivent être
arrêtés à 100 francs (art. 251 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile; RSV 270.11.5]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas
eu à se déterminer.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Maillard (pour L.),
-M. Youri Diserens, aab (pour P.),
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6 -
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :
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