902 TRIBUNAL CANTONAL 6/10/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 18 janvier 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffier :MmeBloesch
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Nice, ayant fait élection de domicile à Coppet, contre la décision rendue le 26 mars 2009 par la Juge de paix du district de Nyon fixant à 2'044.80 fr. l’indemnité allouée à Me K. pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le recourant d’avec B.M.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 15 septembre 2008 du Bureau de l'assistance judiciaire, en qualité de demandeur dans le cadre d'une procédure de séquestre à ouvrir à l'encontre de son frère B.M., A.M., recourant, s'est vu désigner Me K., intimé, en qualité de conseil d'office. Une requête de séquestre a été déposée le 15 octobre 2008 par l'intimé, agissant pour le recourant, devant le juge de paix des districts de Nyon et Rolle, visant un bien immobilier propriété de B.M.. Par ordonnance du 17 octobre 2008, la requête de séquestre précitée a été rejetée par le juge de paix, au motif qu'aucune des conditions posées par l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) n'était réalisée. Le 5 mars 2009, Me K.________ a établi une note d'honoraires et de débours pour ses opérations du 25.09.2008 au 05.03.2009, d'un montant total de 2'044.80 fr., se composant de 1'845 fr. pour conférence - audience(s), échange(s) de correspondances, téléphone(s), procédure(s), étude de dossier et recherches juridiques (10 heures 25), 55.35 fr. de débours divers (ouverture dossier, taxes postales et téléphoniques, photocopies, etc.) et 144.45 de TVA sur honoraires et débours. Par décision du 26 mars 2009, la Juge de paix du district de Nyon a fixé l'indemnité d'office due à Me K.________ à 2'044.80 fr., soit 1'985.25 fr. d'honoraires (dont 140.25 fr. de TVA) et 59.55 fr. d'autres débours (dont 4.20 fr. de TVA). Par courrier du 1 er avril 2009, A.M.________ a contesté le montant de l'indemnité allouée à son conseil d'office.
3 - Par prononcé du 7 mai 2009, la Juge de paix a motivé sa décision. B.Par acte du 27 mai 2009, A.M.________ a formé recours au Tribunal cantonal contre la décision du 26 mars 2009. Son écriture était accompagnée d'un bordereau de pièces. Par courrier non daté, reçu le 11 août 2009 au Greffe du Tribunal cantonal, le recourant a confirmé son recours et fait élection de domicile chez Me [...], à Coppet. Interpellé le 16 octobre 2009 par la Présidente de Tribunal cantonal, Me K.________, intimé, ne s'est pas déterminé au sujet du présent recours. E n d r o i t : 1.Selon l'article 17a al. 4 de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office; les articles 21 et 23 à 25 du TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 ) sont applicables par analogie. Le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
4 - lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1). En l'espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été formé en temps utile. Le recourant a produit six pièces à l'appui de son recours. Il s'agit de pièces figurant déjà au dossier de la cause, et non de pièces nouvelles, de sorte que celles-ci peuvent être admises. 2.Le recourant conteste le nombre d'heures de travail indiqué par l'intimé dans sa note de frais et retenu par le premier juge. Il fait valoir que le temps consacré par l'intimé à ce mandat n'a pas excédé une heure de travail, ledit mandat ayant été en majeure partie exécuté par l'avocat stagiaire de l'étude de l'intimé, et il conclut à ce que l'indemnité de l'intimé soit réduite à hauteur de 180 fr. Au surplus, le recourant formule divers griefs concernant la mauvaise qualité de l'exécution du mandat. Le premier juge, dans sa motivation du 7 mai 2009, a considéré que le mandat avait été confié à l'intimé et qu'au vu de la complexité de la cause et de l'éloignement de son client, le décompte de 10 heures 25 de travail établi par l'intimé ne paraissait pas exagéré. L'intimé ne s'est pas déterminé sur le présent recours. 3.Il convient tout d'abord de vérifier le respect par le premier juge des dispositions légales applicables en matière d'indemnité d'office. Les avocats désignés d'office ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités qui sont fixées par un règlement du Conseil d'Etat (art. 17 al. 1 er LAJ), savoir le RLAJ (Règlement d'exécution de la loi de 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile du 3 juin 1988; RSV 173.81.1). Ces indemnités, ainsi que le montant des
5 - débours (art. 2 al. 1 er RLAJ) sont fixés par le juge à l'issue de la procédure (art. 17a al. 1 er LAJ et 1 er al. 2 RLAJ). Selon l'article 1 er alinéa 1 er lettre b RLAJ, l'indemnité d'honoraires doit correspondre aux 80 % des montants calculés conformément aux articles 2 et 3 du TAv (Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Une telle proportion a été considérée comme équitable par le Tribunal fédéral (ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). D'après l'article 2 al. 1 ch. 30 TAv, applicable en matière de requête en procédure sommaire, et par conséquent en matière de séquestre par analogie, les minima et maxima suivants sont prévus pour une requête de séquestre, opération principale effectuée par Me K.________ : 300 fr. et 1'500 fr.. L'article 3 TAv prévoit d'une part que les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en fonction des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils (al. 1), et d'autre part que les opérations comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2). L'article 4 TAv prévoit que le maximum des honoraires dus à titre de dépens est augmenté en raison de la valeur litigieuse, à savoir doublé de 100'000 fr. à 400'000 fr., triplé de 400'000 fr. à 800'000 fr. et quadruplé à partir de 800'000 fr.. Dans le cas d'espèce, la conclusion prise dans la requête de séquestre fait état d'un montant de 519'672.75 fr.. S'agissant d'une valeur litigieuse se situant entre 400'000 et 800'000 fr. le maximum de 1'500 fr. aurait ainsi pu être triplé. Enfin, l'article 9 TAv prévoit que le tarif est également applicable lorsque les travaux ont été exécutés par un stagiaire.
6 - Au vu de ce qui précède, le montant alloué par le premier juge, se situant entre le minimum de 240 fr.(80% de 300 fr.) et le maximum de 3600 fr.(80% de 4500 fr.) apparaît conforme au RALJ, ainsi qu'au TAv. 4.Il convient au surplus d'examiner si la décision n'est pas arbitraire. En effet, l'autorité chargée de fixer l'indemnité du conseil d'office jouissant d'un large pouvoir d'appréciation, sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, S. c. de S.S.M.F., 4 mars 2003, n. 7). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107, c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990, c. 2a). Il faut en outre relever que les opérations effectuées ne représentent pas l'unique critère d'appréciation. En effet, l'indemnité à laquelle peut prétendre le conseil d'office s'apparente aux honoraires reçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. L'autorité cantonale de première instance doit donc s'inspirer, pour fixer la quotité de l'indemnité, des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107, c. 3b; ATF 117 Ia 22, c. 3a). En l'espèce, il s'agissait d'une affaire assez complexe, dont la valeur litigieuse n'était pas négligeable. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la requête de séquestre n'est pas un simple copier coller de la
7 - demande destinée à la Cour civile du Tribunal cantonal selon projet du 18 septembre 2008, laquelle n'était au demeurant pas l'objet de la décision d'assistance judiciaire octroyée le 15 septembre 2008. Sa rédaction a nécessité certaines recherches en droit et en fait. Il y a eu également des contacts avec le client. Au vu de ce qui précède, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant les 10 heures 25 de travail alléguées par l'intimé. 5.Se pose en revanche la question du tarif horaire à appliquer. En effet, les heures effectuées par un avocat stagiaire sont rétribuées à 110 fr. par heure. On admet toutefois que l'avocat qui est personnellement désigné comme conseil d'office, et qui assume la responsabilité de son stagiaire, passe du temps à superviser celui-ci. Ce temps est lui-même rétribué à 180 fr. par heure. L'intimé ne s'est pas déterminé sur les allégations du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en doute les affirmations de celui-ci lorsqu'il indique qu'il a été en contact avec le stagiaire de l'intimé, Me [...] On relèvera toutefois que la requête est signée par l'intimé, sans qu'il soit fait mention d'une rédaction par un stagiaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il parait équitable de considérer que la moitié des heures facturées par l'intimé a été effectuée par son stagiaire. La TVA sera accordée sur l'ensemble des heures, dans la mesure où le mandat a été confié à l'avocat par sa désignation d'office. Les débours ne sont pas contestés. Le décompte est dès lors le suivant:
8 - Indemnité heures stagiaire :5.25 x 110 = 577.50 Indemnité heures avocat5 x 180 = 900.- Débours 55.35 Total 1'532.85