901 TRIBUNAL CANTONAL 65/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Arrêt sur dépens du 30 novembre 2010
Dans la cause divisant A.________ d'avec X.________ SA
Art. 2 TAg; 94 CPC Vu le jugement du 24 février 2010, notifié le 4 juin 2010, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la défenderesse X.________ SA doit payer au demandeur A.________ la somme de 4'678 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2005 (I), fixé les frais de justice à 740 fr. pour le demandeur et à 840 fr. pour la défenderesse
2 - (II), arrêté à 500 fr. les dépens réduits à la charge de la défenderesse, à savoir 270 fr. pour les frais de justice et 230 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), vu le recours déposé le 14 juin 2010 par A.________ contre le chiffre III du dispositif de ce jugement concluant, avec dépens, à la réforme en ce sens que la défenderesse doit lui verser la somme de 2'140 fr. à titre de dépens, à savoir 740 fr. pour les frais de justice et 1'400 fr. pour les honoraires de son conseil, vu le mémoire du 12 juillet 2010 par lequel le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, vu la détermination déposée le 20 août 2010 par X.________ SA concluant au rejet du recours, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 lit. d du règlement organique du Tribunal cantonal; ROTC; RSV 173.31.1), que, déposé en temps utile, le recours, qui ne porte que sur la quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, est recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal cantonal; que, selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c),
3 - que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens (art. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à titre de dépens; RSV 179.11.3]), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2 TAg), que, dans le procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments énumérés à l'art. 3 al. 2, ne peut excéder, en première instance, le 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés (art. 4 al. 1 première phrase TAg), que le complément de procédure déposé en cours de procès ne saurait être assimilé à une requête d'ouverture d'action, que doivent donc être prises en compte une détermination en cours de procès (honoraires compris entre 50 et 200 fr.) et une audience contradictoire (honoraires compris entre 150 et 700 fr.), que la valeur litigieuse était de 6'410 fr. 75 (4'678.60 + 1'732.15), qu'en droit, sans être des plus simples, la cause n'était pas d'une grande complexité,
4 - qu'en fait, toutefois, la situation n'était pas claire et a requis un travail conséquent, si bien qu'on peut admettre que la rémunération pour le procédé écrit soit fixé au maximum de la fourchette, soit à 200 francs, que, en ce qui concerne l'audience, il faut aussi retenir une relative complexité des faits, nécessitant un temps de préparation non négligeable, que l'audience a duré une heure et cinq minutes, avec plaidoiries, si bien qu'on peut également retenir le maximum de la fourchette pour cette opération, à savoir 700 francs, qu'en conséquence, un montant de 900 fr. se justifie à titre de pleins dépens; attendu que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC), que, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant a conclu à la restitution des montants de 4'678 fr. 60 pour des arriérés de loyers et de 1'732 fr. 15 pour un reliquat d'honoraires, qu'il a obtenu gain de cause sur sa prétention principale (4'678 fr.), sur laquelle a porté l'essentiel de l'instruction, mais a succombé pour l'autre (1'732 fr. 15),
5 - qu'au regard de ces éléments, il faut ainsi réduire d'un quart les dépens en faveur du recourant pour les arrêter à 1'230 fr., à savoir 675 fr. (3/4 de 900 fr.) à titre de participation de son mandataire et 555 fr. (3/4 de 740 fr.) à titre de participation à ses frais de justice doivent lui être alloués; attendu qu'assisté en deuxième instance par un mandataire professionnel, le recourant obtient gain de cause sur le principe de son recours et partiellement sur la quotité de ses conclusions, qu'il convient dès lors de réduire d'un tiers les dépens de deuxième instance auxquels il peut prétendre, qu'en définitive, le recourant a droit à la somme de 230 fr. à titre de dépens de deuxième instance, à savoir 165 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil et 65 fr. pour ses frais de deuxième instance. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de fr. 1'230.- à titre de dépens, à savoir :
fr. 555.- en remboursement de ses frais de justice,
fr. 675.- à titre de participation aux honoraires de son mandataire.
6 - Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'intimée X.________ SA doit verser au recourant A.________ la somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. La présidente : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Serge Maret, aab (pour A.), -X. SA. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'640 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
7 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :