901
TRIBUNAL CANTONAL
65/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 2 TAg; 94 CPC
Vu le jugement du 24 février 2010, notifié le 4 juin 2010, par
lequel le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la
défenderesse X.________ SA doit payer au demandeur A.________ la somme
de 4'678 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juillet 2005 (I), fixé les frais
de justice à 740 fr. pour le demandeur et à 840 fr. pour la défenderesse
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(II), arrêté à 500 fr. les dépens réduits à la charge de la défenderesse, à
savoir 270 fr. pour les frais de justice et 230 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil (III) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (IV),
vu le recours déposé le 14 juin 2010 par A.________ contre le
chiffre III du dispositif de ce jugement concluant, avec dépens, à la
réforme en ce sens que la défenderesse doit lui verser la somme de 2'140
fr. à titre de dépens, à savoir 740 fr. pour les frais de justice et 1'400 fr.
pour les honoraires de son conseil,
vu le mémoire du 12 juillet 2010 par lequel le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions,
vu la détermination déposée le 20 août 2010 par X.________ SA
concluant au rejet du recours,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC et 7 al. 1 lit. d du règlement
organique du Tribunal cantonal; ROTC; RSV 173.31.1),
que, déposé en temps utile, le recours, qui ne porte que sur la
quotité des dépens et non sur le principe de leur adjudication, est
recevable en la forme devant la Présidente du Tribunal cantonal;
que, selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et
les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation
des parties (let. b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et
d'avocat (let. c),
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que, lorsque la partie est représentée par un agent d'affaires
breveté, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement
du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre
de dépens (art. 1 TAg [tarif des honoraires d'agent d'affaires breveté dus à
titre de dépens; RSV 179.11.3]),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 TAg, les honoraires sont fixés entre
les minima et les maxima prévus à l'art. 2 TAg en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit
débattues ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au TFJC
(tarif des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),
que les opérations mentionnées à l'art. 2 TAg comprennent les
correspondances, conférences et autres opérations accessoires (art. 3 al. 2
TAg),
que, dans le procès devant le juge de paix, la somme des
honoraires dus à titre de dépens, compte tenu des autres éléments
énumérés à l'art. 3 al. 2, ne peut excéder, en première instance, le 35 %
de la valeur litigieuse, les minima prévus à l'art. 2 let. A restant réservés
(art. 4 al. 1 première phrase TAg),
que le complément de procédure déposé en cours de procès
ne saurait être assimilé à une requête d'ouverture d'action,
que doivent donc être prises en compte une détermination en
cours de procès (honoraires compris entre 50 et 200 fr.) et une audience
contradictoire (honoraires compris entre 150 et 700 fr.),
que la valeur litigieuse était de 6'410 fr. 75 (4'678.60 +
1'732.15),
qu'en droit, sans être des plus simples, la cause n'était pas
d'une grande complexité,
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qu'en fait, toutefois, la situation n'était pas claire et a requis
un travail conséquent, si bien qu'on peut admettre que la rémunération
pour le procédé écrit soit fixé au maximum de la fourchette, soit à 200
francs,
que, en ce qui concerne l'audience, il faut aussi retenir une
relative complexité des faits, nécessitant un temps de préparation non
négligeable,
que l'audience a duré une heure et cinq minutes, avec
plaidoiries, si bien qu'on peut également retenir le maximum de la
fourchette pour cette opération, à savoir 700 francs,
qu'en conséquence, un montant de 900 fr. se justifie à titre de
pleins dépens;
attendu que, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC),
que, lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune
des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut
apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties
doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des
dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant a conclu à la restitution des
montants de 4'678 fr. 60 pour des arriérés de loyers et de 1'732 fr. 15
pour un reliquat d'honoraires,
qu'il a obtenu gain de cause sur sa prétention principale (4'678
fr.), sur laquelle a porté l'essentiel de l'instruction, mais a succombé pour
l'autre (1'732 fr. 15),
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qu'au regard de ces éléments, il faut ainsi réduire d'un quart
les dépens en faveur du recourant pour les arrêter à 1'230 fr., à savoir 675
fr. (3/4 de 900 fr.) à titre de participation de son mandataire et 555 fr. (3/4
de 740 fr.) à titre de participation à ses frais de justice doivent lui être
alloués;
attendu qu'assisté en deuxième instance par un mandataire
professionnel, le recourant obtient gain de cause sur le principe de son
recours et partiellement sur la quotité de ses conclusions,
qu'il convient dès lors de réduire d'un tiers les dépens de
deuxième instance auxquels il peut prétendre,
qu'en définitive, le recourant a droit à la somme de 230 fr. à
titre de dépens de deuxième instance, à savoir 165 fr. à titre de
participation aux honoraires de son conseil et 65 fr. pour ses frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III. La partie défenderesse versera à la partie demanderesse la
somme de fr. 1'230.- à titre de dépens, à savoir :
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fr. 555.- en remboursement de ses frais de justice,
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fr. 675.- à titre de participation aux honoraires de son
mandataire.
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Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'intimée X.________ SA doit verser au recourant A.________ la
somme de 230 fr. (deux cent trente francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire, ainsi que le jugement de première
instance.
La présidente :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Serge Maret, aab (pour A.),
-X. SA.
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'640 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :