Texte intégral
902
TRIBUNAL CANTONAL
71/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 14 octobre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Genève, contre le
prononcé rendu le 21 juillet 2010 par le Président de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal lui allouant une indemnité AJ de 1'162 fr. 10
(TVA comprise) pour ses prestations de conseil d’office de S., à
Nyon, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec P.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 septembre 2007, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à S.________ dans
la cause en divorce l'opposant à P.. L'avocat Q. a été
désigné comme avocat d'office.
Par lettre du 29 avril 2008, l'avocat Q.________ a déposé un
liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 29 août 2007 au
31 mars 2008 d'un montant de 6'908 fr. 80 (TVA comprise) pour 29.7
heures de travail, sous déduction d'un acompte de 500 fr. versé par
P., soit un solde de 1'908 fr. 80. Puis, par courrier du 4 juin 2010,
l'avocat a produit une liste finale de ses opérations pour la période du 3
avril 2008 au 31 mai 2010 d'un montant de 10'110 francs 75 (TVA
comprise) pour 49.1 heures de travail.
B.Par prononcé du 21 juillet 2010, le Président de la Chambre
des recours a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat Q. à 1'162 fr. 10,
soit 1'080 francs d'honoraires, plus 82 fr. 10 de TVA (à 7,6%) pour ses
prestations de conseil d’office de S.. Le Président a considéré que
le temps nécessaire consacré à la procédure de recours était de 6 heures
pour la rédaction du recours. La motivation de ce prononcé a été notifiée à
Q. le 3 septembre 2010.
C.Par acte du 13 septembre 2010, Q.________ a recouru contre ce
prononcé, contestant l'indemnité AJ qui lui a été allouée.
L'intimée ne s'est pas déterminée.
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E n d r o i t :
- a)Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 du TFJC (tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) sont
applicables par analogie.
Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel
recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1] et 23 al. 3 TFJC).
b)Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la
communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du
conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC).
En l'espèce, le prononcé motivé rendu le 21 juillet 2010 a été
notifié le 3 septembre 2010 au recourant. Le recours interjeté le 13
septembre 2010 l'a été en temps utile.
c)Selon l'art. 25 TFJC, l'autorité de recours statue par la voie de
la réforme. Elle ne modifie la décision attaquée qu'en cas d'arbitraire du
premier juge, c'est-à-dire si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions
expresses, mais on comprend de l'argumentation du recourant qu'il
conteste l’indemnité AJ qui lui a été allouée.
- a)Le défenseur d'office remplit une tâche étatique, que l'Etat
impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il
leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats, RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en Suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il
s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu
duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être
rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit
dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre
dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée,
mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance
judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation
insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance
judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons
d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c.
2a).
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On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
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6 -
8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs.
3.Le recourant reproche au Président de la Chambre des recours
de ne l'avoir pas indemnisé également pour les opérations effectuées en
première instance.
L’art. 9 al. 4 LAJ dispose que la décision du Bureau accordant
l’assistance judiciaire est valable jusqu’à la dernière instance cantonale.
L’art. 1 al. 1 let. b RLAJ (Règlement du 3 juin 1988 d'exécution de la loi du
24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV
173.81.1) précise que l’Etat paie dans les trois mois dès l’établissement de
la liste de frais, aux avocats (...), pour chaque instance, une indemnité
correspondant au 80% des montants calculés conformément aux articles 2
et 3 du tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
(...). Le système en vigueur prévoit donc pour chaque instance une
taxation séparée par le magistrat chargé de l’affaire. Il s’explique par le
fait que c’est le magistrat qui s’est occupé du dossier, qui est le plus à
même d’apprécier le travail effectué par l’avocat d’office.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le montant alloué
dans le cadre de la procédure de recours, montant qui, au demeurant,
paraît correct et peut être confirmé.
C’est donc à juste titre que le Président de la Chambre des
recours n’a alloué une indemnité que pour la procédure de recours. Il
incombe au recourant de déposer une note de frais et d'honoraires auprès
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, pour obtenir
l’indemnité AJ relative aux opérations effectuées devant cette instance.
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7 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
Il. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant Q.________ sont
arrêtés à 100 (cent francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Q.,
-Mme S..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 1'162 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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