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TRIBUNAL CANTONAL
75/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 17a LAJ
Le Président du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par V., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 août 2010 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement d'Yverdon lui allouant une indemnité AJ de 6'448 fr. 25
(débours et TVA compris) pour ses prestations de conseil d’office de
B., à Bavois, dans la cause en divorce divisant celle-ci d'avec
K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 septembre 2007, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.________ dans
la cause en divorce l'opposant à K.. L'avocat V. a été
désigné comme avocat d'office.
Par décision du 18 août 2009, le Bureau de l'Assistance
judiciaire a également accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le cadre d'un procès en liquidation d'une Sàrl (mise en
faillite sans poursuite préalable) et désigné V.________ comme avocat
d'office; puis, par décision du 3 décembre 2009, il a retiré avec effet
immédiat le bénéfice de l'assistance judiciaire à B.________ dans le cadre
de ce procès en liquidation. Par courrier du 14 décembre 2009, la
Présidente du Tribunal cantonal a relevé l'avocat de sa mission d'avocat
d'office.
L'avocat V.________ a déposé le 8 avril 2010 la liste
intermédiaire de ses opérations et débours pour la période du 10 juin 2007
au 8 avril 2010 dans le cadre du procès en divorce en demandant à la
Présidente de procéder à la taxation intermédiaire de ses opérations.
Cette liste mentionne 37,42 heures de travail et 465 francs 25 de débours
et fait état de 5 conférences, d'une séance de mise en œuvre de
l'expertise, de 107 lettres, de 44 appels et conférences téléphoniques, de
la rédaction d'une demande en divorce, de 2 réquisitions de production de
pièces, de déterminations, de deux bordereaux de pièces, d'une liste de
témoins, d'un projet de convention, de l'assistance à une audience et de 3
vacations.
B.La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement d'Yverdon a
établi et envoyé le 31 mai 2010 à l’avocat V.________ une liste de frais AJ
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intermédiaire. Cette décision a été motivée le 20 août 2010 et notifiée le
23 août 2010. La Présidente a fixé l'indemnité AJ due à l'avocat V.________
à 6'448 fr. 25 , soit 5'527 fr. plus 420 fr. 10 de TVA (à 7,6%) d'honoraires
et 465 fr. 25 plus 35 fr. 40 de TVA de débours pour les opérations
effectuées durant la période du 22 août 2007 au 3 décembre 2009 dans la
cause en divorce B.-K.. La Présidente a considéré que le
temps nécessaire consacré à ce mandat d'office était de 30 heures de
travail, soit 28,15 heures pour l'avocat V.________ et 1,45 heures pour son
stagiaire Z..
C.Par acte du 30 août 2010, V. a recouru contre cette
décision en concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que la période prise en compte pour fixer l’indemnité AJ due au
recourant dans le cadre du procès en divorce s’étend du 22 août 2007 au
8 avril 2010, la quotité de celle-ci étant fixée à dire de justice.
Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision.
L'intimée n'a pas procédé en deuxième instance.
E n d r o i t :
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d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié
du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139).
b)L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir
d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de
l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7). Une décision est
arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est
accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur
une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de
tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié du 17 décembre 1990 c.
2a).
On relève que les opérations effectuées ne représentent qu'un
critère. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit
s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat
(ATF non publié du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié du 9
novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de
l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité
de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a
assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En
revanche, l'autorité cantonale n'a pas à trancher des questions de fond
relatives, par exemple, à la manière dont l'avocat s'est acquitté de son
mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du
mandat de l'avocat relève en principe du seul juge civil ordinaire et
l'autorité doit se borner à taxer les opérations portées en compte au
regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JT 1990 III 66,
c. 2a, arrêt rendu en matière de modération).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
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déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées).
Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils
s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la
tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou
superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation
suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à
l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d).
Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution
minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter
une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c.
8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette
exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous
réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se
justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette
jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de
l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. S'agissant de l'indemnité
allouée à un avocat stagiaire, elle est restée fixée à 110 fr. (Pdt TC, 8
novembre 2006, n° 57/06).
3.Le recourant ne conteste pas l’indemnité qui lui a été allouée
en tant que telle. Il soutient que la période prise en considération aurait dû
aller jusqu’au 8 avril 2010 et non jusqu’au 3 décembre 2009.
Les considérants de la décisions contiennent effectivement
une erreur dans la mesure où il est mentionné que l’assistance judiciaire a
été retirée à B.________ le 3 décembre 2009 et le recourant relevé de son
mandat le 14 décembre 2009. Or, il s’agit de l’assistance judiciaire
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accordée dans une autre procédure que la procédure en divorce, soit celle
d'une liquidation d'une Sàrl (mise en faillite sans poursuite préalable).
Toutefois, la décision attaquée fait état également de liste de
frais AJ intermédiaire. Au surplus, le dispositif ne prête pas à confusion
dans la mesure où il précise qu'il s'agit d'une procédure en divorce.
L’article 17a LAJ dispose que les indemnités sont fixées par le
juge à l’issue de la procédure. La LAJ ne prévoit pas de fixation
d’indemnité durant la procédure. Il arrive cependant que le magistrat en
charge du dossier accepte une taxation intermédiaire lorsque la procédure
dure plusieurs années. La loi ne confère toutefois aucun droit à une
taxation intermédiaire. Dès lors, le recourant ne saurait exiger une
taxation intermédiaire au 8 avril 2010. Il faut souligner que, malgré
l’erreur dans la motivation, ses droits ne sont pas touchés. En effet, il lui
appartiendra dans son prochain décompte de mentionner les opérations
effectuées depuis le 3 décembre 2009 jusqu'à la fin de la procédure en
divorce.
Enfin, on peut relever que, compte tenu du large pouvoir
d’appréciation conféré au premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité
de recours est limité à l’arbitraire. Dans le cas particulier, au vu des
éléments au dossier, on ne saurait considérer que la décision du premier
juge est entachée d'arbitraire.
Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
100 francs.
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Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont
arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me V.,
-Mme B..
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 6'448 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement d'Yverdon.
La greffière :