902 TRIBUNAL CANTONAL 76/10 L A P R E S I D E N T E D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 24 novembre 2010
Présidence de MmeE P A R D , présidente Greffière:MmeRossi
Art. 17a LAJ La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E., à Bière, contre le prononcé rendu le 3 août 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant l’indemnité allouée à l'avocate V., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office dans la cause divisant le recourant d'avec W.________ SA. Elle considère :
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3 - E n f a i t : A.Par décision du 31 octobre 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé, dès le 30 octobre 2007, le bénéfice de l'assistance judiciaire à E.________ dans le cadre du conflit de droit du travail le divisant d'avec W.________ SA, octroi subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2007. L'avocate V.________ a été désignée conseil d'office. Par jugement du 26 août 2008, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a dit que W.________ SA est la débitrice de E.________ d'un montant brut de 1'072 fr. 20 et qu'elle lui en doit immédiat paiement, une fois les déductions sociales y relatives réalisées (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). Le 9 avril 2009, Me V.________ a adressé à E.________ une note d'honoraires et de débours pour les opérations effectuées du 18 septembre au 30 octobre 2007, d'un montant de 529 fr. 40, savoir des honoraires par 413 fr. et des débours par 79 fr., plus TVA par 37 fr. 40. Ensuite du versement par W.________ SA de 1'268 fr. 75 le 2 avril 2009, le solde en faveur de E.________ s'élevait à 739 fr. 35. Par lettre datée du 15 avril 2009, E.________ a contesté cette note d'honoraires et de débours auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte. Le 21 avril 2009, l'avocate V.________ a déposé auprès du tribunal de prud'hommes sa liste des opérations pour la période du 30 octobre 2007 à ce jour, dont il ressort en substance qu'elle a consacré trente-cinq heures et «56 centièmes» à la cause et qu'elle a supporté des débours pour un montant de 531 fr. 55.
4 - Par courrier du 30 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a informé les parties qu'il joignait la procédure de modération de la note d'honoraires et débours de Me V.________ du 9 avril 2009 – facture contestée le 15 avril 2009 par E.________ – et la cause en fixation de l'indemnité due à l'avocate pour son activité de conseil d'office de E.. Le 6 mai 2009, Me V. a déclaré «se plier» à cette décision. E.________ ne s'est quant à lui pas déterminé. Par prononcé motivé du 3 août 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a modéré à zéro franc la note d'honoraires et débours de l'avocate V.________ pour les opérations du 18 septembre au 30 octobre 2007 de son activité au service de E.________ dans le cadre du conflit de travail opposant ce dernier à W.________ SA (I), arrêté à 2'754 fr. 55 l'indemnité due pour toute chose à l'avocate V.________ pour son activité de conseil d'office de E.________ dans le cadre du conflit de travail opposant celui-ci à W.________ SA (II) et statué sans frais (III). Le premier juge a notamment considéré que la prétention du demandeur en paiement d'une indemnité ensuite de son licenciement était vouée à l'échec, faute d'opposition au congé formée dans le délai de l'art. 336b CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Sa mandataire aurait dû le voir et ne pas se lancer dans de nombreuses opérations coûteuses pour son client, ce qui semblait avoir été le cas en l'espèce. L'affaire n'ayant en outre pas présenté, en droit, de difficultés particulières, le président du tribunal d'arrondissement a réduit à douze heures le temps à prendre en considération pour fixer l'indemnité d'office de Me V.________. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr., l'indemnité a été arrêtée à 2'160 fr. à titre d'honoraires et à 400 fr. pour les débours - compte tenu de deux audiences à Nyon -, plus TVA par 194 fr. 55.
5 - Les avis de réception postaux attestant de la notification aux parties de ce prononcé ne figurent pas au dossier. Par décision du 8 octobre 2009, envoyée le lendemain, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a arrêté à 2'754 fr. 60 l'indemnité due à l'avocate V.________ pour son activité de conseil d'office de E.. La lettre d'accompagnement du 9 octobre 2009 mentionnait que la motivation de cette décision pouvait être requise dans un délai de dix jours dès réception. B.Le 15 octobre 2009, se référant au courrier du 9 octobre 2009, E. a recouru contre cette décision. Il s'est déclaré d'accord de payer 1'549 fr. 50, mais pas un franc de plus, et a critiqué le travail effectué par l'avocate V.. Par lettre du 4 octobre 2010, E. a derechef contesté l'indemnité allouée à son conseil d'office. Le 8 octobre 2010, le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte, constatant que le recours du 15 octobre 2009 n'avait jamais été transmis, a adressé à la Présidente du Tribunal cantonal ledit recours. Des copies du recours et de la lettre du recourant du 4 octobre 2010 ont été transmises à l'intimée V.________ le 18 octobre 2010. E n d r o i t : 1.a) Selon l'art. 17a al. 4 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981; RSV 173.81), il y a recours au Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (tarif des frais
6 - judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5) sont applicables par analogie. Le président du Tribunal cantonal statue à huis clos sur un tel recours (art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1], entré en vigueur le 1 er janvier 2008 [art. 82 ROTC], et art. 23 al. 3 TFJC). b) Le recours doit être interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision arrêtant les indemnités et débours du conseil d'office par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 al. 1 TFJC). En l'espèce, le recours a été déposé le 15 octobre 2009. Bien que l'avis de réception postal attestant de la notification du prononcé du 3 août 2009 à E.________ ne figure pas au dossier, il est douteux que cette décision ait mis deux mois avant de parvenir au recourant. Toutefois, alors que le prononcé motivé avait déjà été rendu le 3 août 2009, la décision non motivée a été adressée aux parties le 9 octobre 2009 et il était précisé que la motivation pouvait être requise dans les dix jours dès réception. Dans son acte du 15 octobre 2009, E.________ se réfère à cet envoi et son recours a été déposé dans le délai de demande de motivation. Ainsi, on ne saurait de bonne foi retenir que le recours est tardif, ce d’autant plus que l'autorité de première instance a omis, durant une année, de le transmettre à la présidente de céans. Il convient donc de considérer que le recours a été interjeté en temps utile. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il demande que le montant des honoraires et débours dus à l'intimée soit fixé à 1'549 fr. 50. Partant, le recours est recevable. 2.a) Le défenseur d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
7 - circulation des avocats; RS 935.61]; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, pp. 136-137; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 16 novembre 1981, p. 176). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). b) L'autorité chargée de fixer l'indemnité jouit d'un large pouvoir d'appréciation et sa décision ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire (art. 25 TFJC; Pdt TC, 4 mars 2003, n° 7/03). Une décision est arbitraire lorsque l'autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou si elle l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 109 Ia 107 c. 2c; ATF non publié B. du 17 décembre 1990 c. 2a). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (ATF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Il faut tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter
8 - en fait et en droit, du temps que le défenseur lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 117 Ia 22 précité c. 3a). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a; ATF 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils s'inscrivent raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du conseil d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 précité c. 3b; ATF 118 Ia 133 c. 2d). Le conseil d'office est en droit d'exiger une rétribution minimale qui doit pour le moins couvrir ses frais généraux et lui apporter une rémunération qui ne soit pas symbolique (ATF 132 I 201 c. 8, spéc. c. 8.5 et 8.6, pp. 216-217, JT 2008 I 116). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a retenu que l'indemnité d'office d'un avocat conforme à cette exigence était actuellement de l'ordre de 180 fr. l'heure, TVA en sus, sous réserve des différences cantonales inférieures et supérieures pouvant se justifier (ATF 132 I 201 précité c. 8.7, pp. 217-218). A la suite de cette jurisprudence, le Tribunal cantonal vaudois a fixé le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté à 180 francs. c/aa) Le premier juge a réduit le temps à prendre en considération pour fixer l'indemnité d'office de l'intimée de trente-cinq heures et «56 centièmes» à douze heures. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, puisqu'il tient compte de cette même quotité dans son calcul.
9 - En l'espèce, eu égard notamment à la difficulté de la procédure, les douze heures retenues paraissent correctes et peuvent ainsi être confirmées. bb) Le recourant conteste le tarif horaire appliqué par le président du tribunal d'arrondissement, considérant qu'il est de 80 francs. Or, comme exposé ci-avant, le montant horaire de l'indemnité de l'avocat breveté est, dans le canton de Vaud, de 180 fr., TVA en sus. C'est ainsi à juste titre que le premier juge s'est basé sur ce montant. L'indemnité de l'intimée pour ses honoraires doit en conséquence être fixée à 2'160 fr. (12 x 180 fr.), TVA par 164 fr. 15 en sus, soit 2'324 fr. 15. cc) En ce qui concerne les débours, le recourant paraît admettre la somme de 516 fr. 50 pour tenir compte de deux déplacements de l'intimée à Nyon. Ce montant est supérieur à celui de 400 fr., plus TVA par 30 fr. 40, retenu par le premier juge et il sera par conséquent tenu compte de ce second montant. dd) L'indemnité due à l'intimée pour son activité de conseil d'office du recourant doit ainsi être arrêtée à 2'324 fr. 15 à titre d'honoraires et à 430 fr. 40 pour les débours, soit à 2'754 fr. 55 au total, montant retenu par le prononcé entrepris. d) Le recourant critique enfin le travail accompli par l'intimée. La Présidente du Tribunal cantonal doit se borner à taxer les opérations effectuées et il ne lui appartient pas d'entrer en matière sur les remarques formulées par le recourant relativement à l'exécution du mandat par son conseil d'office. Quoi qu'il en soit, il convient à cet égard relever que le premier juge n'a, à juste titre, pas pris en considération
10 - dans son décompte d'heures les opérations effectuées inutilement par l'intimée. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance à l'intimée, qui n'a pas procédé. Par ces motifs, la Présidente du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant l'indemnité de Me V., conseil d'office de E. dans le cadre du conflit de travail opposant celui- ci à W.________ SA, est confirmée. III. Les frais de deuxième instance du recourant E.________ sont arrêtés à 100 fr. (cent francs). IV. L'arrêt est exécutoire.
11 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Me V.. La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 1'205 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il prend date de ce jour. La greffière :