Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
9/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Séance du 5 mars 2010
Présidence de MmeE P A R D , président
Greffier :MmeRobyr
Art. 17a LAJ
La Présidente du Tribunal cantonal prend séance à huis clos
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Romanel-sur-
Morges, contre la décision rendue le 5 novembre 2009 par le Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte fixant à 15'451 fr. 40 l’indemnité
allouée à W., à Lausanne, pour son activité de conseil d’office
dans la cause en divorce la divisant d’avec D.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 septembre 2007, prenant effet le 13 août
2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé l'assistance judiciaire à
M.________ dans le cadre du procès en divorce l'opposant à D..
L'avocat W. a été désigné conseil d'office.
Le 17 septembre 2009, l'avocat W.________ a déposé les listes
de ses opérations et débours pour les opérations du 13 août 2007 au 7
septembre 2009, dont il résulte qu'il a consacré 77 heures à ce mandat,
auxquelles s'ajoutent 822 fr. 70 de débours.
Par prononcé du 29 septembre 2009, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte a fixé à 15'451 fr. 40 l'indemnité du
conseil d'office, soit 14'913 fr. 40 (TVA par 1'053 fr. 40 incluse) et 538 fr.
de débours (TVA par 38 fr. incluse). Elle a en outre arrêté les frais de
justice couverts par l'assistance judiciaire à 2'340 fr. 50, soit 210 fr. pour
l'émolument de justice et 2'130 fr. 50 pour la moitié des frais d'expertise.
Par courriers des 9 et 29 octobre 2009, M.________ a requis la
motivation de la décision précitée.
Selon sa motivation du 5 novembre 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a estimé que le temps
annoncé par l'avocat paraissait adéquat au vu du dossier. Il a précisé que
les frais de justice avaient été arrêtés dans le jugement de divorce, qui
n'avait pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'ils ne pouvaient être
contestés. Quant à la note de l'expert, elle avait fait l'objet d'un prononcé
valablement notifié au conseil de M.________ le 26 juin 2009, lequel n'avait
pas non plus fait l'objet d'un recours.
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B.Par acte du 11 novembre 2009, M.________ a déclaré solliciter
la "modération" des frais de son avocat. Elle a requis la réduction du
montant des frais de justice de 2'130 fr. 50, soit à un montant de 210
francs. Elle a en outre déclaré s'en remettre à justice pour l'appréciation
"du montant de la modération des frais de Me W.".
Par avis du 19 novembre suivant, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte a informé M. que s'agissant d'une
décision rendue en matière d'assistance judiciaire, il n'y avait pas
modération possible. Il l'a dès lors priée de l'informer si son écriture devait
être considérée comme un recours.
Par courrier du 25 novembre 2009, M.________ a confirmé que
son écriture devait être considérée comme un recours. Elle a précisé
qu'elle ne mettait en aucun cas en doute les heures de travail effectuées
par Me W.________ mais plutôt ce qu'il n'avait pas accompli au sujet du
notaire.
Par déterminations du 5 janvier 2010, Me W.________ a déclaré
s'en remettre à justice.
Le 18 janvier 2010, soit hors délai, M.________ a déposé une
écriture.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 17a al. 4 de la LAJ (Loi sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 24 novembre 1981, RSV 173.81), il y a recours au
Tribunal cantonal contre toute décision motivée fixant les indemnités et
les débours du conseil d'office. Les art. 21 et 23 à 25 TFJC (Tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5 ) sont
applicables par analogie.
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Le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du
montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur
lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal
statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let. d ROTC [Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
En l'espèce, le recours, formé en temps utile, est recevable. Il
en va de même des déterminations de Me W.________ du 5 janvier 2010.
L'écriture de la recourante du 18 janvier 2010 est en revanche irrecevable
dès lors qu'elle a été déposée hors délai.
2.La recourante ne met pas en doute les heures de travail
effectuées par Me W.________ "mais plutôt ce qu'il n'a pas accompli au
sujet du notaire". Elle conteste la note de l'expert et reproche à son avocat
de ne pas la lui avoir communiquée et de ne pas l'avoir contestée.
Le magistrat chargé d'arrêter une indemnité au titre de
l'assistance judiciaire n'a pas à trancher les questions de fond, notamment
la manière dont le mandataire professionnel a exécuté son mandat. Il doit
se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des
prestations effectivement fournies. Seul le juge ordinaire a la compétence
d'examiner la manière dont l'avocat a accompli son mandat et si sa
responsabilité peut être engagée. La présidente du Tribunal cantonal ne
saurait disposer d'un pouvoir d'examen plus large que le juge de première
instance.
En l'espèce, dans la mesure où la recourante ne conteste pas
les heures que son avocat d'office a consacrées à la défense de ses
intérêts et leur rémunération par le premier juge mais la manière dont il a
géré son mandat, ses griefs ne sauraient être examinés dans le cadre du
présent recours. Pour le surplus, comme le premier juge, la présidente de
céans ne peut que constater que la note de l'expert a fait l'objet d'un
prononcé, que celui-ci a été valablement notifié au conseil de la
recourante et qu'aucun recours a n'été interjeté en temps utile à son
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encontre. C'est dès lors à juste titre que ces frais ont été comptabilisés à
titre de frais de justice (art. 2 TFJC) et mis à la charge de la recourante, par
moitié.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (art. 236 TFJC)
Par ces motifs,
le Président du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Mme M.,
-Me W..
Le Président du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 17'791 fr. 90 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte.
Il prend date de ce jour.
La greffière :
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