Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.029941-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.E.________ pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 10 décembre 2009,
vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par A.E.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné de s'être livré au
trafic d'héroïne,
qu'il conteste l'existence de présomptions de culpabilité
suffisantes,
que les contrôles téléphoniques ordonnés dans le cadre d'une
opération de police ont toutefois révélé que A.E., son épouse
B.E. et son cousin C.E.________ s'étaient rendus en Suisse
alémanique, au moyen de la voiture du recourant, le 9 décembre 2009,
qu'ils ont été interpellés à leur retour à [...] le même jour,
que la fouille du véhicule a amené la découverte de 1'970
euros et de 4'000 fr. dans le sac à main de l'épouse du recourant, et de
quelque 200 grammes d'héroïne ainsi que d'une quantité un peu
supérieure de produit de coupage dans un compartiment, entre les deux
sièges arrière,
que le recourant a expliqué que l'argent provenait
d'économies du couple et d'indemnités d'assurance à la suite de dégâts
occasionnés à son véhicule (PV aud. 1, p. 3)
qu'il s'est par ailleurs défendu d'avoir introduit dans sa voiture
les deux sachets de poudre qui ont été découverts, supposant que
quelqu'un les y avait dissimulés ou qu'ils s'y trouvaient déjà lorsqu'il a
acheté le véhicule (ibid.),
que ces explications paraissent sujettes à caution,
que celles des autres occupants du véhicule au moment de
l'interpellation ne le sont pas moins (cf. P. 18, pp. 9-10),
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3 -
qu'en outre, la version des faits donnée par la recourant quant
à son emploi du temps la journée du 9 décembre 2009 diffère de celles de
son épouse et de son cousin (PV aud. 3, p. 7 D. 7),
qu'il ressort des contrôles téléphoniques que le rôle du
recourant, ainsi que la relève l'ordonnance attaquée, ne se limite pas à
celui de simple chauffeur, qui serait étranger au trafic de drogue pour
lequel sa femme et son cousin sont également mis en cause,
que ces mesures de surveillance suggèrent au contraire qu'il
connaissait les autres personnes impliquées et qu'il a préparé avec elles le
transport de drogue qui lui vaut d'être placé en détention préventive
(P.18, pp. 4-5; P. 34),
que compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe
des présomptions de culpabilité suffisantes contre le recourant;
attendu que le recourant conteste avoir pris part à un trafic
d'héroïne,
que l'enquête a débuté il y a peu de temps,
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours,
visant à établir l'ampleur de l'activité délictueuse imputée au recourant,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
qu'il s'agit d'éviter que le recourant n'altère des preuves et
qu'il ne convienne avec d'autres personnes impliquées d'une version des
faits (ATF 132 I 21 c. 3.2, 128 I 149 c. 2.1),
que le maintien du recourant en détention préventive est donc
justifié en raison des besoins de l'instruction ('art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
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que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V
du dispositif.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de
A.E..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de A.E..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.E.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour A.E.________).
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5 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1