301 TRIBUNAL CANTONAL 10 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 13 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:MM. Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.026059-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction itinérant contre N.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 16 octobre 2009, vu l'ordonnance du 22 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir participé à un trafic de cocaïne, qu'il a admis avoir réceptionné à Lausanne, puis livré à [...] 1,1 kg de cocaïne en septembre 2009, qu'il devait encore livrer 1,5 kg de cette drogue le jour de son interpellation (PV aud. 4, R. 15, p. 5), que compte tenu de ses déclarations, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant de Guinée et vivant en Belgique avec sa femme, était de passage en Suisse lorsqu'il y a été arrêté, qu'il n'a en Suisse ni emploi stable qui lui procurerait des revenus licites, ni famille,
3 - qu'il projette un autre mariage avec dame [...], elle aussi domiciliée en Belgique (PV aud. 6), qu'il ressort de l'interrogatoire de police du 2 décembre 2009 que l'intéressé a fait l'objet le 5 décembre 2000 aux Pays-Bas d'une dactyloscopie et qu'il a été identifié à cette occasion comme étant [...] (PV aud. 5, p. 4), qu'il est également connu sous plusieurs autres identités (cf. P. 22, p. 1), que le recourant ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'inculpé d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, il s'expose au prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins, qu'il est à craindre qu'en cas de relaxation, il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est dès lors concret et s'oppose à l'élargissement du recourant; attendu que le juge d'instruction a ordonné le maintien du recourant en détention préventive en raison du risque de collusion, que le recourant s'est d'abord défendu de s'être livré au trafic de cocaïne (PV aud. 1, R. 11), qu'il a ensuite admis, comme on l'a vu, avoir réceptionné et livré 2,6 kg de cette drogue (PV aud. 4, R. 15, p. 5), qu'il a toutefois assuré que le solde de cocaïne découvert dans la voiture du convoyeur (2 kilos) ne lui était pas destiné (ibid., p. 6), que selon les enquêteurs, les assertions du recourant à ce sujet sont peu plausibles, qu'il est ainsi douteux que le recourant se soit entièrement expliqué à ce stade sur l'activité délictueuse qui lui est reprochée, que des investigations sont actuellement en cours visant à identifier les destinataires de la drogue en Suisse et à arrêter le fournisseur de la cocaïne, que le résultat de ces mesures d'instruction pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté,
4 - que la décision du magistrat instructeur est dès lors justifiée également en raison des nécessités de l'enquête, que par surabondance, le maintien du recourant en détention préventive est bien fondé également au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP, qu'en effet, le recourant, qui a été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 15 mois (PV aud. 1, p. 1), qui, sans emploi, est dépourvu de sources de revenue licites, et qui est soupçonné d'avoir fréquenté des personnes impliquées dans un trafic de drogue, pourrait être tenté de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles qui lui sont reprochées pour améliorer ses conditions d'existence; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
5 - 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de N.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N. se soit améliorée. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Lionel Zeiter, avocat (pour N.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :