301 TRIBUNAL CANTONAL 102 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.030774-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour vol et tentative de vol, vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre d'une veste "Quicksilver", vu l'ordonnance du 15 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a condamné X.________ pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours, a ordonné la confiscation de la veste précitée, a donné acte au plaignant de ses réserves civiles et a mis les frais à la charge du condamné, par 750 fr.,
2 - vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre l'ordonnance de séquestre, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- 590 et nn. 930ss, pp. 601-602), que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590), qu'en l'espèce, X.________ est notamment soupçonné de s'être introduit dans un véhicule et d'y avoir dérobé une veste de marque "Quicksilver", que le magistrat instructeur a ordonné le séquestre de la veste précitée par ordonnance du 15 février 2010, qu'en date du 15 février 2010, le juge d'instruction a également rendu une ordonnance condamnant le prévenu pour vol et tentative de vol à une peine privative de liberté de soixante jours et a ordonné la confiscation de la veste susmentionnée, que X.________ conteste l'ordonnance de séquestre, qu'au vu de la confiscation de la veste séquestrée, le recours de X.________ est sans objet, qu'au surplus, le recourant a reconnu avoir dérobé la veste en question dans une voiture (PV aud. 1 et 2), que la mise sous main de justice de cette veste était dès lors justifiée au regard de l'art. 223 al. 1 CPP, celle-ci étant le produit d'une infraction; attendu, en définitive, que le recours de X.________ est sans objet,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Constate que le recours de X.________ est sans objet. II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. III. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :