301 TRIBUNAL CANTONAL 105 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 juin 2011
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffier :M. Addor
Art. 271 et 272 CPP-VD Vu l'enquête n° PE09.019164-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.L.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces, ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte de X.; contre X. pour lésions corporelles qualifiées, d'office et sur plainte de B.L.________ et A.L.; et contre R., J.________ et W.________ pour voies de fait, sur plainte (retirée) de A.L.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2 novembre 2010 par le magistrat instructeur,
2 - vu l'opposition formée en temps utile par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________ du 13 mai 2011, vu les déterminations de R., vu les déterminations de A.L., vu la lettre de W.________ du 6 juin 2011, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), applicable par renvoi de l'art. 455 CPP, les oppositions formées contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traitées selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 et 272 CPP-VD), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notamment condamné X.________ et A.L., la première pour lésions corporelles simples qualifiées à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (I), le second pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (V), qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de R., J.________ et W.________ sur la prévention de voies de fait et en faveur de A.L.________ pour le surplus de la prévention, que les art. 271 et 272 CPP-VD étant applicables, l'opposition de X.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 166);
3 - attendu que saisi d'une opposition contre une ordonnance mixte, le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé (JT 2000 III 90), qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard du prévenu, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (ibidem), qu'en général, lorsque l'opposition n'est pas motivée, on en déduit que son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son endroit (TACC, 24 août 2010/461), qu'en l'espèce, X.________ a toutefois précisé que son opposition, initialement non motivée, concernait également l'autre condamné (P. 77), que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP-VD), que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de police, qu'étant donné la connexité des faits qui fondent la partie condamnatoire de l'ordonnance (ch. 1), A.L.________ doit être renvoyé devant l'autorité de jugement aux côtés de l'opposante (cf JT 2000 III 90), qu'il s'agit en effet de prévenir un risque de décision contradictoire sur un même complexe de faits; attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de l'ordonnance est bien fondée, qu'elle n'est pas remise en cause, qu'il convient dès lors de la confirmer; attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
4 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Prend acte de l'opposition. II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne X.________, [...], comme accusée : de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CPP), dont la définition légale est la suivante :
5 - voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En raison des faits exposés sous chiffres 1 et 2 de l'ordonnance. III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), suivent le sort de la cause. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public central, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour X.), -M. Patrick Mangold, avocat (pour A.L.), -M. Christian Jaccard, avocat (pour R.), -Mme Gisèle de Benoît-Régamey, avocate (pour J.), -M. David Parisod, avocat (pour W.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud,
[...] (assuré no [...], accident no [...]), -Bureau des Armes, Police cantonale. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :