305 TRIBUNAL CANTONAL 105 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 20 octobre 2009 par A.________ contre INCONNU pour dommages à la propriété, vu l’ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.002631- AUP), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, A.________ expose dans sa plainte qu'une pierre a cassé le pare-brise de sa voiture, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, le 20 octobre 2009, qu'il pense que cette pierre est tombée d'un camion empruntant le pont sous lequel il passait, qu'il dit en effet avoir observé circuler dans la zone du sinistre de nombreux camions « chargés lourdement de pierres » (P. 4/1 et 4/2), que l'infraction de dommages à la propriété suppose toutefois un comportement intentionnel (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Zurich 2009, n. 1097 ad art. 144 CP), qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une quelconque intention délictueuse, que si un camion a perdu une partie de son chargement, il s'agit d'une négligence qui n'est pas punissable, que l'hypothèse d'une pierre jetée volontairement par quelqu'un du haut d'un pont n'est pas rendue suffisamment vraisemblable pour justifier l'ouverture d'une enquête pour dommages à la propriété, que de surcroît, l'identification de l'auteur des dégâts occasionnés au véhicule du recourant apparaît pratiquement impossible, comme elle l'aurait été, faute de témoin, en cas de dommages causés par un inconnu dans un parking, que l'audition du chauffeur de la maison [...], auquel se réfère le recourant, mais dont on ignore l'identité, n'apporterait rien de décisif, que toute condamnation est d'emblée exclue, vu la nature strictement civile du litige; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. A.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :