Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 février 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 20 octobre 2009 par A.________ contre
INCONNU pour dommages à la propriété,
vu l’ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.002631-
AUP),
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
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condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, A.________ expose dans sa plainte qu'une pierre
a cassé le pare-brise de sa voiture, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1,
le 20 octobre 2009,
qu'il pense que cette pierre est tombée d'un camion
empruntant le pont sous lequel il passait,
qu'il dit en effet avoir observé circuler dans la zone du sinistre
de nombreux camions « chargés lourdement de pierres » (P. 4/1 et 4/2),
que l'infraction de dommages à la propriété suppose toutefois
un comportement intentionnel (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale,
Zurich 2009, n. 1097 ad art. 144 CP),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de retenir une
quelconque intention délictueuse,
que si un camion a perdu une partie de son chargement, il
s'agit d'une négligence qui n'est pas punissable,
que l'hypothèse d'une pierre jetée volontairement par
quelqu'un du haut d'un pont n'est pas rendue suffisamment vraisemblable
pour justifier l'ouverture d'une enquête pour dommages à la propriété,
que de surcroît, l'identification de l'auteur des dégâts
occasionnés au véhicule du recourant apparaît pratiquement impossible,
comme elle l'aurait été, faute de témoin, en cas de dommages causés par
un inconnu dans un parking,
que l'audition du chauffeur de la maison [...], auquel se réfère
le recourant, mais dont on ignore l'identité, n'apporterait rien de décisif,
que toute condamnation est d'emblée exclue, vu la nature
strictement civile du litige;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de A..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. A..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Mots-clés
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