301 TRIBUNAL CANTONAL 107 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:MM. Krieger et Sauterel Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.014838-SJI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour calomnie et violation de la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plainte de la société D.SA, représentée par N. et P., vu l'ordonnance du 15 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T. et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.SA contre cette décision, vu le mémoire de T.,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que D.SA, représentée par N. et P., a déposé plainte le 10 juillet 2008 à l'encontre d'un de leurs anciens employés, T., pour violation de la LCD (P. 5), que T.________ a travaillé au service de la société D.SA de 1984 à 2007 en qualité de courtier et de mandataire commercial, que le prévenu a été licencié le 14 mai 2007 et a ouvert action devant la Cour civile pour réclamer à son ancien employeur la somme d'environ 743'000 fr., que T. a créé une entreprise dénommée H.________ SA avec deux autres anciens employés de D.SA et qui a été inscrite au registre du commerce le 14 avril 2008, que la plaignante reproche premièrement à T. d'avoir multiplié les démarches de différentes natures auprès de plusieurs employés de D.SA, soit F., [...] et [...], dans le but soit de les débaucher, soit de déstabiliser gravement ou de semer le trouble dans son entreprise, que le prévenu aurait envoyé deux courriels à F.________ en janvier 2008 sur sa messagerie privée, après avoir appris que ce dernier avait renoncé à un poste qu'il lui avait proposé, que ces mails critiquaient en substance les méthodes de direction et de gestion du personnel qui avaient, selon le prévenu, cours au sein de la société D.________SA (P. 15/2; P. 15/3; P. 16/1), que la plaignante reproche deuxièmement au prévenu d'avoir adressé en septembre 2007 un courrier à ses anciens collègues courtiers, à leurs domiciles privés, intitulé "communications aux "anciens" (on devient vite ancien)" (P. 9/1), que cette communication n'était pas signée, que la plaignante considère que ce courrier avait un caractère dénigrant au sens de l'art. 3 let. a LCD, voire calomnieux, que D.SA expose troisièmement que différents mandats qui lui étaient confiés ont été résiliés et ont été repris par H. SA,
3 - que la plaignante en déduit que cette situation est consécutive à un démarchage "hyperactif" de ses clients par T.________ et sa société, que D.SA reproche finalement au prévenu de s'être rendu coupable de calomnie à son encontre en ayant écrit les deux courriels adressés à F. ainsi que le document "communications aux anciens" (P. 9/1; P. 15/1; P. 15/3; P. 16/1); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________, considérant en substance que les faits reprochés à ce dernier n'était pas constitutifs d'infraction à la LCD ni de calomnie, que D.SA conteste cette décision, qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe T. pour infraction à la LCD et pour calomnie et procède à des mesures d'instruction complémentaires; attendu que pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale au sens de la LCD, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste exemplative des art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, c'est-à-dire qu'il ait un impact sur le marché et la concurrence économique (ATF 131 III 384 c. 3; ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 120 II 76 c. 3a), que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 120 II 76 c. 3a), que le comportement de l'auteur doit donc être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et être propre à influencer le marché et il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 131 III 384 c. 3; ATF 126 III 198 c. 2c/aa; ATF 120 II 76 c. 3a), qu'en vertu de l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes, que le terme dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser quelqu'un ou quelque chose en disant du mal en attaquant, en
4 - niant les qualités (TF 6B_824/2007 du 17 avril 2008 c. 2.2.1; TF 4C.167/2006 du 16 mai 2007 c. 6.1.1), qu'un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable notamment le concurrent ou ses marchandises (ibidem), que tout propos négatif ne suffit pas, car il doit revêtir un certain caractère de gravité (ibidem), qu'une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte - c'est-à-dire contraire à la réalité - ou bien fallacieuse - soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse - ou encore inutilement blessante - à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (ibidem), que selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui, qu'est punissable conformément à l'art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 LCD; attendu que la recourante considère premièrement que le débauchage de ses collaborateurs par le prévenu ainsi que les deux courriels adressés à F.________ dans ce but constituent de la concurrence déloyale, qu'il convient tout d'abord de relever que, supposé avéré, le débauchage de salariés par le prévenu ne tombe ni sous le coup de l'art. 4 let. a LCD, qui vise exclusivement les rapports avec les clients, ni sous le coup de l'art. 4 let. c LCD, ni sous le coup d'aucune autre disposition spéciale sanctionnée par l'art. 23 LCD (TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 c. 3.2), qu'en outre, les propos tenus par T.________ dans les deux courriels adressés à F.________ dans le but de le débaucher (P. 15/2; P. 15/3; P. 16/1) ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale, qu'en effet, les deux courriels ont été envoyés par le prévenu à un collaborateur de la plaignante sur sa messagerie privée alors que des
5 - contacts avaient été pris pour une future collaboration et n'étaient dès lors manifestement pas destinés à être diffusés, qu'en outre, le prévenu ne critique aucunement les prestations de la plaignante sur le marché, mais uniquement son management en ressources humaines, que les propos tenus par T.________ n'étaient donc pas objectivement propres à influencer le marché et, partant, la concurrence, que le comportement du prévenu ne constitue donc pas un acte de concurrence déloyale, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du prévenu sur ce point; attendu que la recourante soutient deuxièmement que le prévenu a adressé en septembre 2007 un courrier à ses anciens collègues courtiers, à leur domicile privé, intitulé "communications aux "anciens" (on devient vite ancien)" et qu'il contiendrait des propos dénigrants au sens de l'art. 3 let. a LCD (P. 9/1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a affirmé ne pas être l'auteur de ce document (PV aud. 2, p. 3), que l'enquête n'a pas permis d'établir qui était l'auteur de ce document, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait en outre d'identifier formellement l'auteur de cette communication, qu'au surplus, ce message, adressé uniquement à des collaborateurs de D.SA, n'est pas objectivement apte à influencer la concurrence, qu'il ne contient pas des propos dénigrants au sens de l'art. 3 let. a LCD, conformément à la jurisprudence précitée, que les griefs de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés, et le non-lieu confirmé sur cet aspect également; attendu que D.SA allègue troisièmement que T. est responsable de la perte de plusieurs mandats confiés jusqu'ici à la plaignante, que la recourante donne l'exemple de X. qui a reçu un courrier de présentation de la société du prévenu (P. 9/3; P. 9/4),
6 - que ce comportement tombe, selon la plaignante, sous le coup de l'art. 4 let. a LCD, que l'art. 4 let. a LCD englobe dans les comportements déloyaux celui qui consiste à inciter un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (ATF 122 III 469 c. 8a), qu'on ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé, ce qui n'est pas le cas si celui-ci est résilié dans le respect de ses clauses (ATF 129 II 497), qu'entendu à ce sujet, T.________ a expliqué que X.________ avait été approchée dans le cadre d'une lettre informative générale adressée à tous les propriétaires des immeubles voisins d'un bâtiment dont sa société avait repris la gérance (PV aud. 2, p. 4), qu'en l'espèce, aucune violation des obligations contractuelles qui lient D.SA à ses clients n'a été alléguée par cette dernière, que l'enquête n'a également apporté aucun indice démontrant que T. aurait incité des clients de la recourante à rompre leurs contrats avec elle, sans en respecter les clauses, en vue d'en conclure d'autres avec lui, que le courrier du prévenu à X.________ ne contient aucune incitation à rompre son contrat avec la plaignante ou à violer ses obligations contractuelles, que le recours doit également être rejeté sur ce point et le non-lieu confirmé; attendu que D.SA soutient finalement encore que les deux courriels adressés à F. par le prévenu et son document "communications aux anciens" contiennent des propos calomnieux (P. 9/1; P. 15/1; P. 15/3; P. 16/1), que dans son recours, elle ajoute que la lettre du prévenu du 1 er novembre 2008 à l'intention du juge d'instruction contient également des propos calomnieux à son encontre (P. 13), que toute personne morale jouit, de la même façon qu'une personne physique, du droit à l'honneur et peut donc porter plainte lorsqu'elle est atteinte de manière exclusive (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 547; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 177 CP, p. 477),
7 - que s'agissant de la "communication aux anciens", rien au dossier n'a permis d'établir que le prévenu serait l'auteur de ce message ainsi que relevé plus haut, que concernant les deux courriels adressés à F., ils ne visent manifestement que les dirigeants de la société, en particulier P., qu'aucun dirigeant n'a toutefois personnellement porté plainte, que pour ce qui est de la lettre du prévenu au juge d'instruction du 1 er novembre 2008, elle ne contient aucune allégation attentatoire à l'honneur de la recourante au sens des art. 173ss CP, qu'en outre, quand bien même la plaignante a consulté le dossier à la fin du mois de novembre 2008, elle n'a déposé aucune plainte complémentaire pour ce courrier, que les griefs de la recourante, mal fondés, sont rejetés et le non-lieu confirmé sur ce point; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de D.________SA.
8 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour T.________), -M. Bernard Katz, avocat (pour D.________SA). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :