305 TRIBUNAL CANTONAL 109 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 février 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 5 novembre 2009 par C.________ contre MM. H.________ et L.________ pour "vol de propriété intellectuelle", vu l’ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.000888- JPC), vu le recours exercé en temps utile par C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que C.________ a déposé une plainte peu intelligible le 5 novembre 2009 à l'encontre de MM. H.________ et L.________ pour "vol de propriété intellectuelle" (P. 7/5), qu'il a expliqué avoir demandé à M. H.________ de faire un plan pour un projet de cendrier pour cellule de prison, que ce dernier lui aurait rendu le plan en question en prétextant ne pouvoir y donner suite, mais en aurait tout de même gardé une copie, qu'il a ajouté que M. L.________ se serait chargé de construire le projet de cendrier précité, que le plaignant ne fournit aucun indice permettant d'étayer ses affirmations, que par ordonnance du 28 janvier 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que toute condamnation pénale pouvait être d'emblée exclue, que C.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre de MM. H.________ et L., au demeurant vagues et non étayés, ne peuvent être constitutifs d'aucune infraction pénale, que toute condamnation peut dès lors être exclue, qu'enfin, C. a déclaré retirer sa plainte le 21 septembre 2009, que quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler (art. 33 al. 2 CP), que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
3 - que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. C.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :