305 TRIBUNAL CANTONAL 110 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 8 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 27 janvier 2010 par T.________ contre L.________ pour diffamation et calomnie, vu l’ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.003074-VFE), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'T.________ a déposé plainte le 27 janvier 2010 à l'encontre de L.________ pour diffamation et calomnie (P. 6),
2 - que le plaignant reproche à la prénommée de l'avoir mis en cause pour la vente d'un sachet de cannabis, que les déclarations de la prévenue auraient conduit à sa condamnation pour infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), qu'une ordonnance de condamnation a effectivement été rendue à l'encontre d'T.________ le 30 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (P. 7), que le précité a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup pour avoir vendu, en avril 2009 à L., un sachet de cannabis pour la somme de 50 fr., alors qu'ils étaient tous deux résidents à l'EMS [...], que, par ordonnance du 17 février 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que la plainte d'T. était tardive et qu'il n'avait pas fait recours ni opposition à l'ordonnance de condamnation dans le délai imparti, qu'T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en vertu de l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition à une ordonnance de condamnation dans les 10 jours dès réception de l'ordonnance, que selon l'art. 294 let. f CPP, les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre une ordonnance de condamnation pour violation d'une règle essentielle de la procédure, que le recours au Tribunal d'accusation doit être exercé dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 301 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, T.________ n'a pas interjeté recours, ni fait opposition dans le délai de 10 jours à l'ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 30 octobre 2009,
3 - que la preuve de la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP a été administrée par l'ordonnance de condamnation du 30 octobre 2009, que les infractions de diffamation et de calomnie ne sont dès lors pas réalisées, que toute condamnation peut dès lors être exclue, sauf admission d'une demande de révision de l'ordonnance de condamnation au sens des art. 455ss CPP; attendu, au surplus, que la plainte d'T.________ est tardive, qu'en effet, les infractions de diffamation et de calomnie ne se poursuivent que sur plainte, qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, que le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction et de son auteur, qu'en l'espèce, par courrier du 22 septembre 2009, le juge d'instruction a inculpé T.________ d'infraction à la LStup et l'a informé des accusations portées à son encontre par la prévenue (P. 7/6), qu'il n'a toutefois déposé plainte à l'encontre de L.________ que le 27 janvier 2010, soit hors du délai de trois mois prescrit à l'art. 31 CP, que pour cette raison également, toute condamnation peut être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'T.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. T.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :