301 TRIBUNAL CANTONAL 111 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 18ss, 104ss, 294 let. a, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre U.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu le prononcé du 12 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a relevé Me
2 - M.________ de sa mission de défenseur d'office de U.________ et a désigné Me F.________ en remplacement, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que par courrier du 11 février 2010, U.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance du 5 février 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'Est vaudois a décliné sa compétence et a transmis le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois (P. 93), qu'en vertu de l'art. 294 let. a CPP les parties peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions fixant le for (art. 18 et 20 CPP) ou ordonnant des jonctions ou disjonctions de causes (art. 25 à 27 CPP), qu'il résulte de cette disposition que la voie du recours au Tribunal d'accusation n'est ouverte contre l'ordonnance du juge d'instruction déclinant sa compétence que si l'autorité compétente à laquelle il transmet le dossier se trouve également dans le canton (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 6.1.1 ad art. 294 CPP, p. 310), qu'en revanche, les conflits de compétence intercantonale, pour lesquels la procédure est réglée à l'article 21 CPP, ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation (ibidem), que l'ordonnance du 5 février 2010 concerne un conflit de compétence intracantonale, que, partant, le recours de U.________ à l'encontre de cette ordonnance est recevable, qu'en vertu de l'art. 344 al. 1 CP, lorsqu'un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commises en différents lieux, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est aussi compétente pour la poursuite et le jugement des autres infractions, que si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où la première instruction est ouverte,
3 - qu'il est exceptionnellement possible de déroger au for légal prévu à cet article pour des motifs d'économie ou d'opportunité (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 344 CP, p. 778), qu'en l'espèce, la recourante invoque en substance ne pas souhaiter que le juge d'instruction L.________ traite son dossier étant donné qu'elle a porté plainte à l'encontre de ce juge pour faute professionnelle, que U.________ fait l'objet de deux enquêtes, l'une pour dommages à la propriété, diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile, ouverte le 15 septembre 2009 à Vevey, l'autre pour dommages à la propriété, calomnie, injure et violation de domicile, ouverte le 3 novembre 2009 à Yverdon-les- Bains, que les infractions sont d'égales gravités, que le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a fondé sa décision sur le fait que l'instruction était plus avancée dans le Nord vaudois, que ce motif d'opportunité et d'économie de procédure est valable, que pour cette raison l'ordonnance doit être confirmée, qu'au demeurant, le grief de la recourante n'est pas pertinent, qu'elle fait valoir tout au plus un motif de récusation, et non d'incompétence, que ce motif n'est pas recevable car, de jurisprudence constante, il ne suffit pas de déposer plainte contre un juge pour en obtenir la récusation, qu'au surplus, le Juge d’instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte de U.________ à l'encontre du juge d'instruction L.________ (dossier n° PE09.027764-JGA / PE09.023176-MYO), que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation le 22 février 2010 (TAcc, I., 22 février 2010/80), que son recours est donc mal fondé et doit être rejeté; attendu que U.________ a interjeté un recours contre le prononcé du 12 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a relevé Me M.________
4 - de sa mission de défenseur d'office de U.________ et a désigné Me F.________ en remplacement (P. 92), qu'elle demande à ce que son défenseur d'office, Me F., soit relevé de sa mission au profit de Me J., que le prévenu qui doit être pourvu d'un défenseur d'office n'a pas la faculté de choisir celui-ci, qu'il appartient au président du tribunal du for de le désigner en fonction d'un très large pouvoir d'appréciation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'art. 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 113 Ia 69 c. 5b, JT 1987 IV 156; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296 c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que l'on ne saurait consentir à un changement de défenseur d'office que pour des raisons objectives, à savoir notamment lorsqu'il résulte de circonstances objectives que la relation de confiance entre le défenseur et le prévenu est gravement et irréversiblement détériorée ou lorsque les intérêts juridiques du prévenu ne sont pas défendus de manière suffisante et efficace (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 3.3 et 4.3 ad art. 104 CPP, pp. 136-137), que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH n'oblige les autorités compétentes à intervenir que si la carence du défenseur apparaît manifeste ou si on les informe suffisamment de quelque autre manière (ATF 126 I 194 c. 3d et les références citées), qu'il incombe donc au premier plan à l'accusé de signaler une violation des droits de la défense (ibidem), qu'en l'espèce, U.________ n'invoque aucun motif pertinent à l'appui de son recours, que sa requête est insuffisamment motivée, que la susnommée ne fait, en effet, pas état d'une rupture du lien de confiance entre elle et Me F., que U. ne fait également pas valoir que l'activité de son conseil d'office aurait montré une carence manifeste au sens de la jurisprudence précitée,
5 - qu'en définitive, la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant de relever Me F.________ de sa mission de défenseur d'office, qu'au surplus, rien au dossier ne permet d'affirmer que le lien de confiance aurait été rompu ou que le défenseur désigné n'aurait pas agi de manière suffisante et efficace, que le recours, mal fondé, doit être rejeté; attendu, en définitive, que le recours de U.________ du 11 février 2010 est rejeté et l'ordonnance du 5 février 2010 confirmée, que le recours de U.________ du 13 février 2010 est rejeté et le prononcé du 12 février 2010 confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours de U.________ du 11 février 2010. II. Confirme l'ordonnance du 5 février 2010. III. Rejette le recours de U.________ du 13 février 2010. IV. Confirme le prononcé du 12 février 2010. V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________. VI. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante et à cette dernière, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Me F., avocate (pour U.), -Mme U.________. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :