301 TRIBUNAL CANTONAL 118 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 16 mars 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 43 al. 2, 294 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.007284-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour abus de confiance qualifié, vu l'ordonnance du 18 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la consultation du dossier à U.________ et à son défenseur jusqu'à l'audition formelle du prévenu, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 43 CPP, p. 68); attendu que le juge d'instruction, invoquant un risque de collusion, a refusé au recourant le droit de consulter le dossier de la cause jusqu'à son interrogatoire sur les faits qui sont reprochés,
3 - que le magistrat instructeur a fixé la date de l'audition du prévenu au 6 avril 2010, que le juge d'instruction a donc reporté la consultation du dossier avant le premier interrogatoire du prévenu sur le fond, qu'au vu des éléments versés au dossier et au stade de l'instruction, la consultation du dossier de la cause par U.________ ou son défenseur avant son audition du 6 avril 2010 est de nature à porter préjudice à l'enquête ou à la manifestation de la vérité, qu'il y a donc un intérêt digne de protection à la restriction apportée par le juge, que celle-ci, limitée, ne restreint pas le droit du prévenu à une défense efficace; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. Stefan Disch, avocat (pour U.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :