301 TRIBUNAL CANTONAL 120 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 18 mars 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Sauterel et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 26 octobre 2009 par O.________ contre C., vu l'ordonnance du 10 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction itinérant a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.028633-MYO), vu le recours exercé en temps utile par O. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
2 - condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550), qu'en l'espèce, O.________ reproche au Docteur C.________ de ne pas lui avoir porté secours alors qu'elle s'était blessée au bras en tentant de forcer la fenêtre qu'il fermait devant elle, que la recourante reconnaît toutefois dans sa plainte que le praticien visé n'est pas resté inactif, puisqu'il a fait appel aux gendarmes, lesquels, ayant constaté les blessures qu'elle avait subies, ont fait venir une ambulance, que les éléments constitutifs de l'infraction d'omission de prêter secours (art. 128 CP) ne sont donc pas réalisés, que la recourante se plaint également que C.________ partage l'avis de plusieurs médecins auxquels elle a eu à faire et qui, parce qu'elle s'identifierait à Jésus-Christ, estiment qu'elle présente des troubles psychiques, que comme l'a retenu le juge d'instruction, on ne voit pas sous le coup de quelle infraction ces faits pourraient tomber, qu'il en va de même des autres faits allégués dans la plainte, que par ailleurs, la recourante fait grief à C.________ de s'être rendu complice des actes qu'elle impute au Docteur [...], que la plainte qu'elle avait déposée contre ce dernier a toutefois fait l'objet d'une décision de classement, pour le motif qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée (cf. TACC., 22 février 2010/80), qu'il n'y a donc pas de complicité possible, que compte tenu de ce qui précède, toute condamnation de C.________ peut être exclue avec certitude, que la décision entreprise est bien fondée; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
3 - Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de O.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -Mme O.. Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :