301 TRIBUNAL CANTONAL 13 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Addor
Art. 104 ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.026449-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte notamment contre G.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur plainte, vu le prononcé du 18 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner Me M.________ comme défenseur d'office de G., vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que Me P., avocat-stagiaire, a été désigné en qualité de défenseur d'office de G. en date du 18 novembre 2009, qu'il a déclaré accepter sa mission par lettre du 24 novembre 2009 (P. 16), que dans son recours, G.________ mentionne que Me P.________ l'a contacté par courrier, puis lui a rendu visite le 21 décembre 2009, qu'entre-temps, G.________ a pris contact avec Me M., avocat, qui est venu le voir dans la semaine, que par lettre du 14 décembre 2009, Me M. a requis d'être désigné en qualité de défenseur d'office de G., que par prononcé du 18 décembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de faire droit à cette requête, que G. conteste cette décision; attendu que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 105 CPP, p. 137), que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 114 Ia 101; ATF 113 Ia 69, JT 1987 IV 156, c. 5b; JT 1982 III 127; ATF 105 Ia 296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194, pp. 197 et 198), qu'un changement de défenseur pourrait également être envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office, que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait que le client d'office n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101),
3 - qu'en l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'a plus confiance en Me P.________ ni en l'étude où celui-ci travaille, qu'il explique que cette perte de confiance est due au fait que l'avocat-stagiaire précité n'est pas venu lui rendre visite en prison dans la semaine qui a suivi sa nomination comme défenseur d'office, que si l'on peut attendre qu'un conseil d'office nouvellement désigné rende visite rapidement à un client détenu, il ne s'agit toutefois pas là d'une circonstance objective permettant de déduire que la relation de confiance entre Me P.________ et le recourant serait gravement et irréversiblement détériorée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.3 ad art 104 CPP, p. 136), que l'on ne saurait y voir un comportement inadmissible de l'avocat qui laisserait penser qu'il a trahi la confiance de son client d'office, que rien dans le dossier ne permet ainsi d'affirmer que le droit du recourant à une assistance effective serait compromis dans le cas présent, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de désigner Me M.________ en qualité de défenseur d'office du recourant, en remplacement de Me P.; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G..
4 - IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. G.. Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant : -Me P., avocat-stagiaire (pour G.________). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :