Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.018113-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre E.________ pour voies
de fait, sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de E. et a laissé les
frais à la charge de l'état,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que P.________ a déposé plainte le 1
er
mars 2009
contre son ex-amie, E.________, pour voies de fait (PV aud. 1),
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2 -
qu'il a expliqué qu'une dispute avait éclaté avec la prévenue
alors qu'il se trouvait dans une discothèque à Lausanne,
que P.________ a déclaré qu'ils avaient quitté l'établissement
afin de regagner leur domicile à la [...],
qu'arrivé devant la porte du studio, le plaignant aurait informé
E.________ qu'il n'allait pas rester,
que cette dernière lui aurait alors donné un coup de poing sur
la partie gauche du visage;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de E., considérant en substance que les versions des
parties étaient contradictoires,
que P. conteste cette décision;
attendu que se rend coupable de voies de fait, celui qui se sera
livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion
corporelle ni atteinte à la santé,
que doivent être qualifiées de voies de fait les atteintes
physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il
est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales,
mais qui n'entraînent ni lésions corporelles ni atteinte à la santé (Favre /
Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 126
CP, p. 334),
que selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances,
que l'exercice de la légitime défense permet de protéger d'une
attaque tous les droits personnels, tel que la maîtrise sur son domicile
(Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.3 ad
art. 15 CP, p. 71; ATF 102 IV 1 c. 2),
que celui qui ordonne vainement à un tiers non autorisé de
quitter les locaux dont il a la maîtrise est confronté à un comportement
actif durablement contraire au droit (ibidem),
qu'il est la victime d'une violation de domicile et se trouve en
état de légitime défense à l'endroit de l'auteur de cette violation (Favre /
Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.3 ad art. 15 CP, p. 71);
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3 -
attendu que E., entendue sur ce qui lui était reproché,
a confirmé qu'une dispute avait éclaté avec le plaignant alors qu'ils se
trouvaient dans une discothèque à Lausanne (PV aud. 2 et 5),
qu'au moment où ils arrivaient devant la porte du studio de la
prévenue, elle aurait interdit au plaignant d'entrer chez elle et lui aurait dit
qu'il pourrait récupérer ses affaires le lendemain devant la porte,
que la prévenue a affirmé que le plaignant avait toutefois
voulu pénétrer à l'intérieur du studio en poussant la porte,
qu'elle a admis lui avoir donné une gifle sur la joue droite afin
qu'il parte et qu'elle puisse fermer la porte,
qu'elle a par ailleurs affirmé n'avoir pas cohabité à la [...], avec
P.,
que contrairement à ce qu'affirme le plaignant, il semblerait en
effet qu'il n'habitait pas avec la prévenue,
qu'en effet, le bail à loyer de l'appartement sis à la [...] est
uniquement au nom de E.________ (P. 12),
que de surcroît, le plaignant a indiqué habiter au [...] lors de
son audition-plainte à la police (PV aud. 1),
qu'au vu de ces éléments, le comportement de E.________ est
constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP,
qu'elle a en effet admis avoir donné une gifle à P.,
que toutefois, son comportement n'est pas illicite, puisqu'elle a
agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP,
qu'en effet, il faut mettre la prévenue au bénéfice de sa
version, qui lui est plus favorable, en vertu du principe in dubio pro reo et
retenir que le plaignant a poussé la porte de son appartement dans le but
d'entrer chez elle,
qu'en outre, P. a lui-même reconnu que la prévenue lui
avait dit de ne pas entrer chez elle, mais lorsqu'il était déjà à l'intérieur de
l'appartement (PV aud. 4),
qu'en lui donnant une gifle sur la joue, E.________ a pu fermer
la porte et ainsi garder la maîtrise sur son domicile,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de E.________;
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4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.,
-Mme E.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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5 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1