Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.025815-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________ pour infraction
grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, RS 812.121),
vu le mandat d'arrêt notifié à L.________ le 14 octobre 2009,
vu le prononcé rendu le 2 mars 2010, par lequel la Présidente
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mise en
liberté provisoire présentée par L.________ le 20 février 2010 et a ordonné
le maintien de ce dernier en détention avant jugement,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence;
attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que
s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de
culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535);
qu'en l'espèce, le prévenu est soupçonné d'avoir importé du
Nigéria entre 750 grammes et un kilo de cocaïne,
que contrairement à ce qu'invoque le recourant, il existe des
indices suffisants de culpabilité à son égard (P. 7, 16, 17, 23 et 26; PV aud.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11),
qu'en effet, I., déféré séparément, et L. ont été
interpellés à leur descente du train à la gare de Lausanne le 13 octobre
2009,
que I.________ détenait 5 fingers de cocaïne dans le rectum,
pour un poids brut de 107 grammes,
qu'L.________ soutient n'avoir fait la connaissance de I.________
que le 12 octobre 2009, soit un jour avant leur interpellation,
que toutefois, contrairement à ce que ce dernier soutient, les
contrôles téléphoniques ont démontré qu'il était en contact avec I.________
tout au long de son séjour en Suisse, soit dès son arrivée sur sol vaudois le
10 octobre 2009 (P. 23, p. 9; P. 26, p. 9),
qu'en outre, il ressort des contrôles téléphoniques effectués
q'L.________ est venu en Suisse pour y acheminer de la cocaïne, agissant
en qualité de "mule" (P. 16, 17, 23 et 26),
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que par ailleurs, l'extraction des données contenues dans le
téléphone portable nigérian d'L.________ prouve qu'il avait les numéros de
I.________ et d'un certain M., ce dernier étant le chef du réseau de
trafic de stupéfiants au Nigéria (P. 23, p. 5; P. 26, p. 6),
que le prévenu a eu des contacts téléphoniques avec le
dénommé M. à plusieurs reprises lors de son séjour en Suisse (P.
16 et 17; P. 23, p. 3; P. 26, p. 7),
que de surcroît, les conversations téléphoniques démontrent
que le prévenu n'avait plus d'argent pour payer sa chambre d'hôtel le 12
octobre 2009, raison pour laquelle il devait loger chez I.________ à Vallorbe,
que lors de son interpellation, L.________ était toutefois en
possession notamment de 1'060 euros et de deux natels (P. 23, p. 4; P. 26,
p. 9),
que ce fait prouve qu'il a reçu de l'argent entre temps,
que I.________ a, au demeurant, déclaré qu'il devait remettre
2'000 fr. à L.________ sur les ordres d'un certain N.________ (PV aud. 6, p.2),
qu'il ressort de l'enquête que ce N.________ est la personne qui
est chargée d'organiser les transports et de coordonner les mules avec les
destinataires de cocaïne en Suisse (P. 26, p. 6),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, il existe contre L.________ des présomptions de culpabilité
suffisantes;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP),
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte
tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine
privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (TF
1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font
apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; TF 1B_50/2009 du 11 mars
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2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4.2
ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant est né le 13 novembre 1957 au
Nigéria, pays d'où il est originaire et dans lequel il habite (PV aud. 1, p. 2),
qu'il a déclaré s'être rendu deux fois en Suisse, soit une
première fois en avril 2008 et la deuxième fois le 10 octobre 2009 (PV aud.
1, p. 2),
qu'il n'a ni famille, ni emploi, ni domicile en Suisse,
que sa famille habite au Nigéria,
que, partant, le recourant ne présente aucune attache avec la
Suisse,
que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il
s'expose, il est à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se
soustraire aux poursuites engagées contre lui,
qu'au vu de ce qui précède, l'ordonnance est donc bien fondée
au regard de l'art. 59 al. 1 ch. 2 CPP;
attendu que la proportionnalité de la détention doit être
examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu'il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l'objet de l'instruction (TF 1B_126/2009 du 10 juin 2009 c. 5.1),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps que celle-ci n'est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 149 c. 2.2),
qu'en l'espèce, L.________ est placé en détention préventive
depuis le 14 octobre 2009, soit depuis environ cinq mois,
qu'inculpé d'infraction grave à la LStup, il encourt une peine
privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une
peine pécuniaire (cf. art. 19 ch. 1 et 2 LStup),
qu'en outre, l'enquête du juge d'instruction est close puisque
par ordonnance du 26 janvier 2010, il a renvoyé L.________ devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé
d'infraction grave à la LStup,
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que les débats ont d'ores et déjà été appointés au 22 juin
2010,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; ATF 126 I 172
c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office d'L.________ est fixée
à 220 fr.,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique d'L.________ se
soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité allouée au
défenseur d'office d'L..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'L. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Estelle de Luze, avocate-stagiaire (pour L.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1